Annulation 1 octobre 2024
Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 mai 2025, n° 24BX03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 octobre 2024, N° 2401408 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401408 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A, représenté par Me Le Guédard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail ;
S’agissant des décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— elles sont dépourvues de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
Par une décision n° 2024/003083 du 5 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé, partiellement, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. A, à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien, né le 4 avril 1984 à Oued Rhiou (Algérie), est entré irrégulièrement en France le 28 novembre 2014, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 août 2019, et une lettre de fin de procédure asile lui a été notifiée le 14 septembre 2021. Le 30 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
4. En appel, M. A invoque nouvellement la méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et reprend, dans des termes similaires, son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il soutient qu’il démontre posséder en France l’essentiel de ses intérêts personnels et familiaux d’une part, et professionnels d’autre part, que sa mère et deux de ses frères et sœurs sont titulaires d’un certificat de résidence algérien, deux autres de ses frères et sœurs sont français, que si une partie de sa fratrie réside en Algérie il n’a plus aucun contact avec eux, qu’il est en France depuis plus de neuf ans et démontre qu’il a su s’intégrer durablement sur le plan professionnel par la continuité de son emploi en qualité de mécanicien depuis septembre 2022. Toutefois, ainsi que le mentionne le jugement, le requérant n’a pas demandé un titre de séjour au titre de ses liens familiaux en France mais en tant que salarié, et il ne démontre pas qu’il entretiendrait des liens intenses avec sa famille, ni qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. S’il produit nouvellement deux attestations de proches, ainsi que son dernier avis d’impôt, , ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation qui a été portée sur sa situation par les premiers juges, qui ont notamment relevé que pour exercer une activité professionnelle il s’était servi d’une fausse carte d’identité espagnole. Le requérant, qui ne conteste pas ce fait, ne peut utilement se prévaloir de ce que le signalement opéré par le préfet auprès du procureur de la République sur l’usage d’un faux titre d’identité n’ait pas connu de suites, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. D’autre part, M. A reprend dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critiques utiles du jugement. Il n’apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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