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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 24PA04127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 septembre 2024, N° 2404226 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404226 du 13 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de verser la somme de 1 500 euros à son profit.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il n’est pas établi que le signataire des décisions contestées disposait d’une délégation de signature ;
— les décisions contestées ont été signées par une autorité territorialement incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative, le privant ainsi d’une garantie ;
— les décisions contestées ont été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par décision du 8 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant marocain né le 19 décembre 1970 a été interpellé le 26 mars 2024 dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 13 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B produit un visa valable du 6 août au 20 septembre 2019 revêtu d’un tampon indiquant qu’il a quitté le Maroc le 21 août 2019, des avis d’imposition portant sur les années 2020 à 2024, un contrat de travail à durée déterminée, du 2 janvier 2021 au 1er juillet 2021 pour un emploi d’entretien courant, de jardinage et de petits travaux chez des particuliers, deux factures d’électricité pour les mois de mai 2022 et mai 2023, une attestation indiquant qu’il détient un abonnement énergétique pour son logement depuis le 6 mai 2022 ainsi que trois bulletins de salaire pour les mois d’octobre à décembre 2023, toutefois ces documents ne permettent pas, compte tenu en particulier de l’absence de revenus déclarés pour les années 2019 à 2020, d’attester du caractère habituel de sa présence sur le territoire français avant le mois de janvier 2021 ni, en l’absence de preuve du caractère continu et pérenne de son activité professionnelle, d’établir qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts économiques en France. En outre, si l’intéressé fait valoir qu’il réside en France avec son épouse et ses trois enfants, respectivement nés le 2 février 2009, le 16 mars 2011 et le 26 octobre 2013, il n’établit pas que son épouse justifierait d’un droit à séjourner en France ni que la vie familiale ne pourrait se poursuivre au Maroc, pays dont tous les membres ont la nationalité et dans lequel, ainsi que cela ressort de ses déclarations aux forces de l’ordre, il n’est pas démuni d’attaches familiales. Enfin, si le requérant fait valoir que ses trois enfants sont scolarisés en France et produit les certificats de scolarisation pour deux d’entre eux, toutefois il n’établit pas ni même n’allègue qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité au Maroc, pays dans lequel ils sont nés et où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines pouvait, eu égard aux objectifs poursuivis par les mesures en litige, obliger M. B à quitter le territoire français et lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de l’intéressé le 26 mars 2024 que M. B a déclaré ne pas avoir déposé de demande d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu son droit à se maintenir sur le territoire au motif qu’il ne serait pas établi que sa demande d’asile aurait été définitivement rejetée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est manifestement pas fondé.
9. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que les décisions en litige n’auraient pas été précédées d’un examen particulier de sa situation. Cependant il n’apporte au soutien de ce moyen aucun argument nouveau de droit ou de fait pertinent et de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenus par le magistrat désigné. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.
10. En quatrième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande (). ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ».
11. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande.
12. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. B le 26 mars 2024 que les forces de l’ordre lui ont expressément demandé s’il était persécuté dans son pays d’origine et que M. B a répondu par la négative, faisant uniquement état d’un départ du Maroc en raison d’un différend familial. Dans ces conditions, et dès lors que l’intéressé n’a fait état d’aucune crainte pour sa sécurité dans son pays d’origine, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de la garantie tenant à l’information des modalités d’instruction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative.
13. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
14. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu à l’occasion de sa retenue administrative, qu’il lui a été demandé lors de cette audition de préciser sa situation administrative au regard de son droit au séjour, en particulier s’il avait effectué une demande de titre de séjour et qu’il a également été amené à préciser sa date d’entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que les éléments dont se prévaut l’intéressé dans l’instance, tenant à un séjour sur le sol français de plus de cinq années ou l’engagement de démarches aux fins de régularisation de sa situation, n’étaient, en tout état de cause, pas de nature à faire obstacle à l’adoption d’une mesure d’éloignement, le moyen tiré de ce que le droit de M. B à être entendu n’aurait pas été respecté est manifestement infondé.
16. En sixième lieu, les décisions en litige visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-1 à L. 612-3. En outre, la décision mentionne que M. B, de nationalité marocaine, a déclaré être entré en France le 22 août 2019 sans être en possession des documents et visa exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’intéressé, qui ne peut justifier de la possession de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. De même, les décisions en litige précisent que M. B a déclaré ne pas envisager un retour au Maroc et qu’il ressortait de l’examen de sa situation qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il déclarait être marié mais que son épouse et ses trois enfants vivraient à Auxerre alors qu’il a indiqué vivre à Drancy. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
17. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue établi le 26 mars 2024, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B a été interpellé le même jour en gare de Méré, laquelle se situe dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que, son interpellation ayant eu lieu dans un autre département, le préfet des Yvelines n’était pas territorialement compétent pour édicter les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’autorité signataire des décisions contestées doit être écarté.
18. En huitième lieu, par un arrêté n° 78-2024-082 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, à l’effet de signer, notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
21. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. La décision prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet des Yvelines, a pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an, relevé que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à cette décision et qu’elle ne portait pas, compte tenu des circonstances propres au cas de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
24. En deuxième lieu, compte tenu des éléments exposés au point 6 et alors que M. B n’établit pas ni même n’allègue qu’il justifierait de circonstances humanitaires, le préfet des Yvelines, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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