Rejet 15 juillet 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25BX02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 15 juillet 2025, N° 2500948 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500948 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Ouangari, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 du préfet de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur de droit au regard des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision relative au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de santé de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante guinéenne née le 10 mars 2003, est entrée en France le 7 juillet 2022, selon ses déclarations, et y a sollicité l’asile le 22 juillet 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 février 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 décembre 2024. Par un arrêté en date du 13 février 2025, le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
3. En premier lieu, il ressort des mentions des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi qu’elles visent les textes sur lesquels elles se fondent, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elles font application, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 611-1 4°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-8, L. 612-10 et L. 711-1 et L. 711-2, et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B…, et notamment le fait que sa demande d’asile a été rejetée, qu’elle est entrée irrégulièrement et récemment en France, qu’elle est hébergée et sans ressource, qu’elle est célibataire et mère d’un enfant et qu’elle ne justifie pas que sa vie doive nécessairement se dérouler en France ni qu’elle ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine. Dès lors, ces décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Une telle motivation, qui satisfait aux exigences fixées par les articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, révèle en outre que le préfet de la Corrèze a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il en va de même, à le supposer soulevé, de celui tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée récemment en France, est sans ressource, célibataire et ne justifie pas que sa vie doive nécessairement se dérouler en France ni qu’elle ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine. Si elle se prévaut du fait que l’état de santé de son fils nécessiterait qu’elle réside en France avec lui, elle n’apporte aucun élément probant permettant d’établir la réalité de la nécessité d’une prise en charge adaptée pour son enfant sur le territoire national. Il n’est pas davantage établi que ce dernier ne pourrait être scolarisé en Guinée. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :(…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…). Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si Mme B… fait valoir qu’elle craint pour sa vie et celle de son enfant en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’ils seraient actuellement et personnellement exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, et alors que la qualité de réfugié a été refusée à Mme B… par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 décembre 2024, et à son enfant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 janvier 2024, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui ne sont opérants qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, Mme B… réitère en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que les décisions litigieuses auraient méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Si elle se prévaut à cet égard de l’état de santé de son fils, A… B…, né le 1er août 2022, en se bornant à produire un certificat médical établi par le médecin généraliste qui indique que son enfant « présente la découverte d’une pathologie nécessitant des explorations complémentaires et un suivi médical régulier et approprié », elle n’établit pas la réalité de la nécessité d’une prise en charge adaptée. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées, qui n’impliquent pas qu’elle se retrouve séparée de l’enfant, auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le délai de départ volontaire.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré par Mme B… de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation, du fait de l’état de santé de son fils, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré par Mme B… de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation, du fait de l’état de santé de son fils, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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