Désistement 24 octobre 2025
Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 mars 2026, n° 26DA00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 octobre 2025, N° 2404472 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2404472 du 24 octobre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Guillaume Mestre, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision préfectorale du 6 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 150 euros.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) 7° (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 17 janvier 2025 qui a été adressé à son conseil au moyen de l’application Télérecours, Mme B… a été, sur le fondement des dispositions rappelées au point 2, invitée à confirmer le maintien des conclusions de sa demande dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions. Il est constant que la requérante n’a pas confirmé dans le délai imparti le maintien de ses conclusions. Par l’ordonnance contestée du 24 octobre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens lui a, pour ce motif, donné acte de son désistement sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En cause d’appel, Mme B… ne critique pas le motif retenu par le premier juge. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Douai, le 17 mars 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle
- Cantine ·
- Tarifs ·
- Catalogue ·
- Gestion ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Prix ·
- Différences ·
- Garde des sceaux ·
- Prestataire ·
- Sceau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Sanction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Abus de droit ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Bretagne ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Manche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Notification ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Autorisation
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Mathématiques ·
- Licence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Formation continue ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Demande ·
- Centre hospitalier ·
- Gestion ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Refus
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.