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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 juin 2025, n° 25PA00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 décembre 2024, N° 2305852, 2305854 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement nos 2305852, 2305854 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A, représenté par Me Charles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 24 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 4 septembre 1971, déclare être entré en France le 18 février 2017, muni d’un visa court séjour valable jusqu’au 8 mai 2017. Le 3 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne afin de régulariser sa situation administrative, en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 26 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen complet et particulier de sa situation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ; aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, bien que soutenant être présent sur le territoire français depuis plus de six ans lorsque la décision contestée a été prise par la préfète du Val-de-Marne à son encontre et avoir pu nouer de nombreux liens amicaux en France, M. A ne produit que des attestations rédigées notamment par des membres de sa famille présents sur le territoire français en des termes peu circonstanciés, de sorte que celles-ci ne permettent pas d’établir des liens d’une intensité telle que la décision de la préfète serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. De plus, il n’est pas démontré par le requérant, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 46 ans, qu’il serait dépourvu de tout lien avec le Maroc, notamment familial. Par ailleurs, même si M. A réside sur le territoire français avec son épouse, de nationalité marocaine et elle-même en situation irrégulière, et ses trois enfants, dont deux seraient scolarisés et se trouveraient en situation régulière, et qu’il bénéficierait d’une promesse d’embauche, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Il résulte de cela que M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant. Ces moyens devront donc être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Pour les mêmes motifs de fait que ceux évoqués au point 5, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait, en prenant sa décision, méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant en outre précisé que même s’il soutient, par la production d’une promesse d’embauche du 18 avril 2022, exercer une activité professionnelle en qualité de préparateur de commande au sein de la société SOPRIM, cela ne suffit pas à justifier d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français de nature à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Ce moyen sera donc écarté.
8. En dernier lieu, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant prévoit que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Dans les circonstances exposées au point 5, le fait que l’enfant mineur de M. A soit, selon ses déclarations, régulièrement scolarisé en France depuis son arrivée en 2017 et, qu’en outre, M. A soutienne, par la production de nombreuses pièces telles que des ordonnances et certificats médicaux, des factures d’achats de manuels scolaires, des attestations de licence dans un club de football ainsi que des attestations d’assurance scolaire, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils, cela ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où cet enfant peut poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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