Rejet 6 février 2024
Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 nov. 2024, n° 24NC00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 février 2024, N° 2302544 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2302544 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour : est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il justifie de son assiduité et de la progression dans ses études scientifiques ;
— l’obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Agnel, président assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A, ressortissant congolais est entré régulièrement sur le territoire français le 6 septembre 2019 muni d’un passeport congolais revêtu d’un visa « étudiant » valable du 4 septembre 2019 au 4 septembre 2020. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour « étudiant » le 27 septembre 2022. Par un arrêté du 6 mars 2023 le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. M. A relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit en première année de licence « Sciences Santé » à l’université Reims Champagne-Ardenne qu’il a validée avec une moyenne de 10,436. Il a ensuite échoué deux années consécutives en deuxième année avec des moyennes de 7,459 et de 8,52, avant de se réorienter en licence de mathématique. S’il fait valoir que ces deux échecs consécutifs sont liés d’une part, pour le premier, aux contraintes résultant de la défaillance du matériel informatique pour suivre les cours à distance dans le contexte de crise sanitaire et, d’autre part, à l’activité professionnelle menée en parallèle dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de vingt-heures hebdomadaires pour subvenir à ses besoins s’agissant de la deuxième tentative, il ne produit aucun élément spécifique à sa situation personnelle tendant à démontrer en quoi ces difficultés, communes à tous les étudiants, ont pu causer ces échecs. Le requérant ne justifie pas davantage de la cohérence de sa réorientation universitaire dans la discipline des mathématiques. Enfin, les circonstances que M. A a validé sa Licence 1 « Mathématiques » au titre de l’année 2022/2023 et qu’il est inscrit en Licence 2 « Mathématiques » au titre de l’année 2023/2024 sont postérieures à l’arrêté contesté et donc sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. A, qui au jour de l’arrêté en litige était en France depuis quatre ans et n’a validé que deux années de L1, dans deux filières différentes, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en prenant l’arrêté en litige, aurait commis une erreur dans l’appréciation de la réalité de la progression et du sérieux de ses études.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire.
6. M. A ne séjourne sur le territoire depuis le mois de septembre 2019 que pour les besoins de ses études, son titre de séjour mention « étudiant » ne lui ayant pas donné vocation à s’établir définitivement en France. Célibataire et sans enfant, les emplois qu’il a occupés en tant qu’employé de grande surface n’avaient d’autres objets que de pourvoir à ses besoins en tant qu’étudiant. Il résulte de ces éléments que les liens qu’il a pu tisser à l’occasion de ses études ou de son travail, qu’il ne précise d’ailleurs pas, ne sont pas tels que la mesure d’éloignement litigieuse porterait à son droit à la vie privée une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Mainnevret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 27 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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