Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25MA01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 avril 2025, N° 2411947 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 11 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2411947 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A, représenté par Me Maghrebi-Mansouri, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 11 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 11 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, né en 1982, déclare être entré en France en octobre 2021. Il n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire national et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de l’existence de liens familiaux ou privés d’une intensité particulière sur le territoire français. S’il fait état de la présence de Mme D C, épouse de son oncle décédé, d’une sœur ainsi que de plusieurs amis, il n’apporte aucun élément, tel qu’attestation ou justificatif, de nature à corroborer ses allégations. De même, il soutient être nu-propriétaire d’un bien immobilier sans produire le moindre document à l’appui. Il indique encore disposer d’un contrat de travail et occuper un poste de cuisinier à temps plein, mais aucune pièce du dossier ne permet de confirmer cette affirmation. En revanche, il n’est pas contesté qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Maghrebi-Mansouri.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Marseille, le 19 septembre 2025
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