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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 avril 2025, N° 2311041 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2311041 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B représentée par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 8 novembre 1988, déclare être entrée en France le 25 décembre 2017. Elle relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen dirigé contre ces mêmes décisions, doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B est arrivée en France le 25 décembre 2017 avec un visa délivré par les autorités espagnoles, accompagnée de ses deux enfants nés en 2009 et 2012. Elle est divorcée en Algérie depuis le 14 octobre 2018. Deux enfants sont nés en France, l’un en 2018 reconnu par son ex époux et l’autre en 2020 reconnu par un autre ressortissant algérien. Elle se borne à mettre en avant le parcours scolaire de ses enfants et son intégration par des actions associatives. Toutefois, elle ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français hormis ses enfants mineurs dont la situation est indissociable de la sienne et d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Elle n’est pas dépourvue d’attaches en Algérie où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle ne conteste pas que résident ses parents. Dans ces conditions, les moyens, dirigés contre les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B doivent être écartés.
5. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle n’est pas plus fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
6. Aux termes de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
7. En premier lieu, pour faire interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet a pris en compte la durée du séjour en France de l’intéressée, son absence de liens familiaux en France, le fait qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne présente pas de menace pour l’ordre public. Le préfet qui a cité les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.
8. En deuxième lieu, eu égard à la teneur de l’arrêté en cause et aux pièces du dossier, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B avant de prendre la décision en litige doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé que Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. En quatrième lieu, eu égard à la situation de Mme B telle qu’exposée au point 4, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet n’a pas méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de la situation de Mme B. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 4 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA01211
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