Rejet 5 juin 2024
Désistement 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 24BX02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A, représentée par Me Cornille, demande à la cour :
— d’annuler le jugement du 5 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n’a annulé que partiellement le permis de construire délivré à la société Gestion Immobilière et l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le maire de Lanton a délivré un permis de construire à la société Gestion Immobilière ensemble le rejet de son recours gracieux ;
— de mettre à la charge de la commune de Lanton la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 9 janvier 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 décembre 2022, le maire de Lanton a délivré à la société Gestion Immobilière un permis de construire 5 maisons d’habitation. Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé partiellement ce permis de construire. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ce jugement et de l’arrêté de permis de construire. Par mémoire enregistré le 9 janvier 2025, M. A a informé la Cour qu’il se désistait de sa requête.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par mémoire enregistré le 9 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SARL Gestion Immobilière et à la commune de Lanton.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°24BX02000
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