Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 25BX01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 11 avril 2025, N° 2500933 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement no 2500933 du 11 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. C, représenté par Me Kaoula, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 avril 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Dordogne du 14 février 2025 ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier et approfondi de sa situation ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de deux enfants de nationalité française dont il contribue à l’éducation et à l’entretien depuis leur naissance ; il bénéficie par ailleurs de droits de visites médiatisées à domicile depuis leur placement dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance ;
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est père de deux enfants français, qu’il réside en France depuis plusieurs années, qu’il est intégré sur le plan professionnel et qu’il n’a aucune intention de se soustraire à son obligation de quitter le territoire français ni ne représente un danger pour la sécurité nationale dans la mesure où il n’a jamais été condamné à une peine de prison ferme ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale est aujourd’hui en France avec sa compagne, titulaire d’une carte de résident, et leur enfant B ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il entretient de fortes relations avec ses deux enfants de nationalité française en dépit de leur placement à l’aide sociale à l’enfance ainsi qu’avec sa fille D réside avec sa mère à Périgueux ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001418 du 12 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant marocain né le 30 juin 1993, déclare être entré en France en 2018. En 2020, il a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 8 novembre 2021, puis un titre pluriannuel délivré sur ce même fondement. Il a déposé, le 27 octobre 2023, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 14 février 2025, la préfète de la Dordogne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour , lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C a été placé en garde à vue le 1er avril 2025 par les services de police du commissariat de Périgueux pour des faits de conduite malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire, en récidive, et de délit de fuite après un accident. A la sortie de sa garde à vue, il a été placé en rétention par un arrêté de la préfète de la Dordogne du 2 avril 2025, et ce placement a ensuite été prolongé. M. C relève appel du jugement du 11 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/001475 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 juin 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En appel, M. C reprend dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critiquer utilement le jugement. S’il produit nouvellement ses fiches de paie de janvier à avril 2024 en qualité de maçon coffreur, une attestation de sa compagne et mère de sa fille établie le 7 mars 2025 selon laquelle il serait un bon père, ainsi que la copie du dossier d’inscription scolaire de cette enfant pour l’année 2025-2026, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la première juge, qui a pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2025.
La présidente-assesseur de la 2ème chambre
Sabrina Ladoire
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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