Rejet 13 janvier 2025
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25TL00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 janvier 2025, N° 2405032, 2500005 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2405032, 2500005 du 13 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 sous le n°25TL00345, M. A…, représenté par Me Jerez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2024 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en application de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou un titre de séjour travailleur saisonnier ou sous mention « travailleur saisonnier » dans le délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de lui délivrer, à titre subsidiaire, un titre de séjour en application de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à titre infiniment subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le préfet a estimé qu’il n’avait pas vocation à être régularisé ou voir son titre de séjour être renouvelé sous la mention « travailleur salarié » et l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il dispose de liens d’une particulière intensité en France, qu’il y est intégré et qu’il n’est frappé d’aucune mention au casier judiciaire ;
- le préfet, en refusant de prendre en compte que la notion de vie privée puisse, dans certains cas, être distincte de celle de la vie familiale, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité marocaine, né le 6 juillet 1985 à Madagh (Maroc), est entré en France le 26 mars 2020 selon ses déclarations. Sa demande de délivrance d’un titre de séjour a fait l’objet d’une décision de refus assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée par le préfet de Vaucluse le 27 mars 2023. Par un arrêté du 1er décembre 2024, le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 13 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a confirmé la légalité de l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et l’intéressé n’a pas interjeté appel de sorte que la décision est devenue définitive. La décision portant refus de séjour et la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’appelant étant ainsi devenues définitives, leur illégalité ne saurait être soulevée par voie d’exception pour contester l’arrêté en litige. Par suite, les moyens invoqués en ce sens ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, auquel le premier juge a pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus au point 10 du jugement contesté. Pour les mêmes motifs, en ce qu’en tout état de cause l’intéressé ne justifie ni de vie privée ni de vie familiale particulières en France, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 14 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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