Annulation 28 janvier 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 janvier 2025, N° 2406717 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406717 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. E… A…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de fait ;
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- il méconnaît les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait au regard de la menace à l’ordre public et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 11 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. E… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. E… A…, de nationalité marocaine, né le 26 octobre 1987, est entré en France le 18 avril 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 17 avril 2017 au 16 juillet 2018 et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 25 mai 2018 au 23 juin 2019. Le 19 septembre 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « conjoint de français » et a bénéficié d’une carte de séjour valable jusqu’au 4 février 2023, qu’il a souhaité renouveler le 8 février 2023 au regard de sa vie privée et familiale et de sa qualité de salarié, son divorce ayant été prononcé le 8 décembre 2023. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. E… A…, a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande dirigée contre cet arrêté. Par la présente requête, M. E… A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. E… A… ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur de fait.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C… D…, sous-préfet de Béziers, qui disposait d’une délégation de signature par arrêté du 9 octobre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, à l’effet de signer, entre autres, les refus de séjour et obligations de quitter le territoire français. La seule circonstance que l’arrêté de délégation ne mentionne pas de manière exhaustive l’ensemble des prérogatives du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en cause qu’il énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet fonde sa décision. A ce titre, il est indiqué que M. E… A… est entré en France muni d’un visa de long séjour en qualité de saisonnier, qu’il a sollicité un changement de statut en qualité de salarié, qu’il présente une autorisation de travail datée du 1er avril 2023, qu’il n’a pas été en mesure de fournir l’avis favorable rendu par la plateforme de la main d’œuvre étrangère et qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces circonstances, le préfet de l’Hérault, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des éléments mentionnés à l’appui de la demande de titre de séjour, a suffisamment examiné la situation professionnelle de l’appelant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité à l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… A… est entré en France au moyen d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « saisonnier », le 18 avril 2018. Il s’est marié le 1er juin 2019 à Agde avec une ressortissante française et a obtenu, en sa qualité de conjoint de français, une carte de séjour renouvelée jusqu’au 4 février 2023. L’intéressé a sollicité, le 8 février 2023 le renouvellement de son titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale et de sa qualité de salarié. Il se prévaut notamment d’un avenant de contrat à durée à déterminée de la société « Abdou peinture » du 1er avril 2022, d’un avenant de contrat à durée indéterminée de la même société du 2 janvier 2023, de bulletins de paie d’octobre à décembre 2019, de février à décembre 2022, de septembre 2023 puis de décembre 2023 à mai 2024, de plusieurs arrêts de travail, de relevés de compte, d’attestations, de courriers médicaux, de photographies, de factures et de quittances de loyer. Alors que M. E… A… ne produit pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes tel que prévu à l’article 3 précité de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qu’il a été condamné le 25 octobre 2023 à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir commis, en état d’ivresse, des violences entrainant une incapacité n’excédant pas huit jours et qu’il présente ainsi une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au regard de son activité professionnelle.
En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… A…, célibataire après son divorce et sans enfant à charge, se prévaut du fait qu’il a été en situation régulière en France durant des années, que ses deux sœurs, ses tantes et cousins résident en France. Toutefois, eu égard à ce qui a été exposé au point 5 de la présente ordonnance, l’intéressé ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En sixième lieu, si le préfet de l’Hérault a indiqué que M. A… a été condamné le 25 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Béziers, en omettant de préciser la durée de la peine de l’intéressé, cette circonstance ne révèle pas d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation mais constitue une simple erreur de plume, restée sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il est constant que la situation administrative et personnelle de l’intéressé a été suffisamment examinée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. E… A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. E… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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