Non-lieu à statuer 12 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 12 sept. 2022, n° 22MA01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA01438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 février 2022, N° 2109496 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 juillet 2021 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2109496 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, sous le n° 22MA01438, Mme B, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 février 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
II. Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, sous le n° 22MA01439, Mme B représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement du 3 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’exécution du jugement emporterait des conséquences difficilement réparables ;
— elle fait état de moyens sérieux d’annulation, en l’état de l’instruction, de l’arrêté attaqué.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 22MA01438 et 22MA01439, présentées par Mme B, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Mme B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 juillet 2021 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, et demande qu’il soit sursis à son exécution.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
4. Mme B soutient être entrée en France le 6 mars 2008. Toutefois, le passeport qu’elle produit, s’il comporte un visa pour un séjour d’une durée de huit jours valable du 27 février au 21 mars 2008, ne témoigne pas de la date effective de son entrée sur le territoire français. Les documents qu’elle produit, constitués pour l’essentiel de documents médicaux et alors que la première carte d’admission à l’aide médicale d’Etat dont elle justifie porte sur la période du 23 octobre 2011 au 22 octobre 2012, ne peuvent suffire à établir qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B s’était maintenue en France de manière stable et continue depuis plus de dix ans. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait la condition de séjour habituel et continu depuis plus de dix ans prévue par le 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Pour justifier le transfert de l’ensemble de ses intérêts en France, Mme B se borne à faire état de la durée de sa résidence habituelle et continue sur le territoire, de sa maîtrise de la langue française ainsi que d’une promesse d’embauche non datée. Toutefois, elle ne justifie d’aucun lien personnel ou familial qui l’attache au territoire français. La seule production d’une promesse d’embauche ne saurait suffire à démontrer une insertion socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
8. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".
9. Par la présente ordonnance il est statué au fond sur la requête d’appel de Mme B. Par conséquent, les conclusions de la requête sollicitant le sursis à exécution du jugement sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Les conclusions de cette requête aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 22MA01439 de Mme B.
Article 2 : La requête n° 22MA01438 et le surplus des conclusions de la requête n° 22MA01439 de Mme B sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ibrahim et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2022, 22MA01439
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