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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2025, n° 25MA00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2024, N° 2405059 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405059 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ali, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la motivation du jugement est lapidaire ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6-1 alinéa 1 de l’accord franco-algérien modifié ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6-1 alinéa 5 de l’accord franco-algérien modifié ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1986 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
2. A supposer que le requérant soulève le moyen tiré du défaut de motivation du jugement, le tribunal a répondu, par une motivation suffisante, au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 alinéa 1er de l’accord franco-algérien au point 3 du jugement qui n’est ainsi, entaché d’aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ».
4. Si le requérant persiste à soutenir en appel qu’il réside en France depuis plus de dix ans, il ne produit que très peu de pièces pour l’année 2014. Ces pièces ne concernent d’ailleurs que la période courant du 26 septembre au 31 décembre 2014. Il ne produit aucune nouvelle pièce en appel au titre de cette année. Il ne justifie pas, ainsi, résider en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations précitées. Pour le surplus de l’argumentation produite en appel à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
6. M. A déclare être entré en France en 2011. Il a fait l’objet de deux mesures portant obligation de quitter le territoire des 28 août 2013 et 29 septembre 2021 qu’il n’a pas exécutées. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de l’existence de liens privés et familiaux sur le territoire ni être dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. Enfin, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir de régularisation et de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû soumettre sa situation à la commission du titre de séjour doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 7 et 8 du jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025
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