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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24DA01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 juillet 2024, N° 2402671 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Rouen de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par un jugement no 2402671 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen l’a admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Lebriquir, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 2402671 du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 7 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, Mme B A, ressortissante colombienne, née en 1988, déclare être entrée en France en 2020. L’intéressée fait appel du jugement no 2402671 du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, des éléments précis relatifs à la situation administrative et personnelle de la requérante, que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme B A soutient, devant la cour, résider en France depuis plus de quatre ans et être en couple avec un ressortissant congolais qui atteste l’héberger en France depuis le 5 février 2023, ces allégations ne peuvent être regardées comme établies, alors qu’elle a indiqué, lors de son audition par les services de police le 6 juillet 2024 être « sans domicile fixe connu », être arrivée en France en 2023 et qu’elle a déclaré, dans ses écritures de première instance, vivre « habituellement en Belgique », une résidence à Bruxelles étant à cet égard établie par les factures qu’elle produit. En outre, il n’est pas contesté que Mme B A n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative à l’expiration de la durée de trois mois de séjour autorisée sans visa. De plus, il ressort de l’audition du 6 juillet 2024 que l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Colombie, où réside sa mère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. De surcroît, si elle soutient, au demeurant sans l’établir, avoir un enfant de seize ans résidant avec son père en Espagne, il lui est loisible de solliciter son admission au séjour auprès des autorités espagnoles. Enfin, la requérante n’établit pas avoir développé des liens personnels en France ou y disposer d’attaches familiales et ne justifie pas être dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement en Colombie. Dans ces conditions et eu égard à ses effets, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas d’avantage des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelante.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai le 5 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
N°24DA01496
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