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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 mai 2024, N° 2400718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. M C… A… D… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400718 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 13 juin 2024 et le 20 août 2025, M. M C… A… D…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 20 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les premiers juges ont entaché leur jugement d’erreurs de droit ;
En ce qui concerne la décision de refus d’accorder un titre de séjour :
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
cette décision est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, mais uniquement des pièces, enregistrées le 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- et les observations de Me Cabral de Brito pour le requérant.
Une note en délibéré présentée pour M. A… D… a été enregistrée le 2 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1979, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… D… fait appel du jugement du 13 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement contesté :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. A… D… ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’erreurs de droit qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’ensemble des textes applicables et explicite de manière détaillée les principaux aspects de la situation personnelle et professionnelle de M. A… D… sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet des Yvelines a procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…). Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. En revanche, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national au titre de la vie privée et familiale.
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu, au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition prévue audit article d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Si M. A… D… soutient être entré sur le territoire français le 14 septembre 2011 et y résider de manière habituelle depuis cette date, il ne verse au dossier aucune pièce en vue d’en justifier au titre des années 2015 et 2018, et une seule pièce au titre de l’année 2017, peu probante en vue d’établir la réalité, même ponctuelle de l’intéressé en France cette année-là, dès lors qu’il ne s’agit que d’une attestation de domiciliation administrative établie le 2 mai 2016, avec une durée de validité d’un an. Ainsi, M. A… D… n’établit pas résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Le préfet des Yvelines n’était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de cette irrégularité de procédure doit, par suite, être écarté.
D’autre part, alors que M. A… D… ne peut justifier, au regard des pièces versées au dossier, que d’une présence intermittente en France depuis 2011, et habituelle à compter de 2019 seulement, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille. Le requérant n’allègue pas par ailleurs être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. S’il se prévaut de la présence en France d’attaches personnelles, il ne fournit à leur propos aucune précision. Au regard de ces éléments, M. A… D… n’établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement de ces dispositions, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 du présent arrêt, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. A… D… justifie certes occuper le même emploi, mais à temps partiel, de manière continue depuis plus de trois ans, de juin 2020 à décembre 2023, en qualité d’employé polyvalent au sein du même commerce d’alimentation générale, sur le fondement d’un contrat à durée indéterminée. Néanmoins cette seule circonstance, alors que le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d’une présence habituelle en France qu’à compter de 2019, et qu’il ne se prévaut d’aucune qualification ni formation professionnelle, est insuffisante à établir qu’en refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision de refus de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M C… A… D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. B…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. B…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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