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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 23VE02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2302556 du 8 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. B, représenté par Me Magne, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— le tribunal a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le préfet avait suffisamment motivé l’arrêté contesté et pris en considération l’ensemble des éléments relatifs à sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions requises pour la délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 12 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant sénégalais né le 12 janvier 1987, entré en France selon ses déclarations en janvier 2021, a été interpellé lors d’un contrôle d’identité. Par l’arrêté contesté du 28 mars 2023, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 8 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le premier juge aurait entaché sa décision est inopérant.
4. En deuxième lieu, M. B, qui n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n’est pas recevable à soulever en cause d’appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé est irrecevable. En tout état de cause, l’arrêté contesté mentionne notamment que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes du 29 janvier 2021 et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il ne peut pas davantage utilement soutenir que le préfet des Yvelines aurait dû régulariser sa situation, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, dès lors qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France en 2019 et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Sans attaches en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Sénégal où résident notamment son épouse et ses deux filles. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
7. En dernier lieu, M. B n’a pas demandé, en première instance, l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Ces conclusions nouvelles en cause d’appel sont en tout état de cause irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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