Rejet 23 mai 2023
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 23BX02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 mai 2023, N° 2101718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Par un jugement n° 2101718 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Drageon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ainsi que de la majoration et des intérêts dont ces impositions ont été assorties ;
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a méconnu l’équité du procès en tenant compte des explications données par l’administration sans preuve.
Sur le bien-fondé du jugement :
— la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un contrôle sur pièces mais d’une vérification de comptabilité, le vérificateur l’ayant obligé à se présenter à son bureau et lui ayant demandé des pièces comptables et bancaires ; il n’a pas reçu d’avis de vérification de comptabilité établi à son nom pour son activité individuelle avant le déclenchement des opérations de vérification dont il a fait l’objet ;
— il a été privé des garanties dont doit bénéficier le contribuable vérifié ;
— l’administration a méconnu ses droits en engageant au mois d’avril 2019 la procédure de vérification de la SAS A, qui pouvait pourtant attendre jusqu’au 31 décembre 2020, alors qu’il était en situation de faiblesse et avait du mal à se déplacer au bureau du vérificateur suite à une lourde intervention chirurgicale ;
— dans le cadre d’un contrôle identique précédent, l’administration a dégrevé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; l’administration a donc procédé, à cette occasion, à une prise de position formelle qui lui est opposable en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 6 mai 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS A, dont M. B A est le président et l’unique associé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service a constaté que M. A avait facturé à cette société des prestations de mise à disposition d’un local équipé à hauteur de 36 000 euros toutes taxes comprises (TTC) le 30 juin 2017 et le 30 juin 2018, et des prestations de location de clientèle professionnelle à hauteur respectivement de 61 736 euros TTC en 2017 et 45 600 euros TTC en 2018, ces sommes ayant été réglées par inscription au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. A dans les comptes de ladite société. L’administration a procédé à un contrôle sur pièces de la situation de M. A, à l’issue duquel elle a constaté que l’intéressé n’avait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations de services d’un montant de 16 289,43 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et de 13 600 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Le 17 janvier 2020, elle lui a notifié les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants assortis d’intérêts de retard et d’une pénalité de 10 % pour un montant total de 33 986 euros. M. A a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n’ont pas méconnu leur office ni porté atteinte à l’équité du procès en retenant, au point 5 du jugement critiqué, que M. A, à qui il appartenait de justifier de l’existence du rescrit invoqué, n’était pas fondé à invoquer le bénéfice de la garantie prévue par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, en se prévalant, sans autre précision et sans produire de décision de dégrèvement motivée, du dégrèvement dont il a bénéficié « dans le cadre d’un contrôle identique précédent ». Par suite le moyen tiré d’un vice de régularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que les déplacements effectués par M. A auprès de l’administration fiscale et les demandes de pièces qui lui ont été adressées sont intervenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société A dont il assurait la représentation. De même, il n’est ni soutenu ni établi, que le service, qui a simplement constaté l’absence de déclaration auprès des services compétents de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par M. A les 30 juin 2017 et 30 juin 2018, aurait procédé à un quelconque rapprochement entre les déclarations souscrites par le requérant et la comptabilité tenue par ce dernier à raison des activités qu’il exerce à titre individuel. Ainsi ni l’exploitation des informations recueillies lors de la vérification de comptabilité de la société A ni le contrôle sur pièces de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de M. A, ne permettent de caractériser l’engagement d’une vérification de comptabilité à l’égard de ce dernier, le seul examen des relevés du compte courant d’associé, élément de la comptabilité de la société, ne constituant pas une vérification de comptabilité de la situation personnelle de ce contribuable.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration a uniquement procédé à un contrôle sur pièces sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales afin d’évaluer le chiffre d’affaires réalisé par M. A au titre de son activité de bailleur. Par suite l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière au motif qu’il n’a pas bénéficié des garanties afférentes aux vérifications de comptabilité.
5. En second lieu, eu égard au principe d’indépendance des procédures, M. A ne peut utilement invoquer l’irrégularité de la vérification de la SAS A pour obtenir la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent aux sommes inscrites au compte courant ouvert à son nom au sein de cette société qui lui a été réclamé et notamment la prétendue situation de faiblesse de son gérant lors des opérations de contrôle. Au surplus, il résulte de ce qui précède que les rappels en litige procèdent d’un contrôle sur pièces, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie tenant à un débat oral et contradictoire est donc inopérant.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article 283 du code général des impôts : « () 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. () ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A a émis le 30 juin 2017 à destination de la SAS A une facture, mentionnant un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 16 289,43 euros, correspondant à un montant total de prestation de location facturé de 81 447,17 euros hors taxes et une seconde facture le 30 juin 2018 à destination du même destinataire mentionnant un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 13 600 euros correspondant à un montant de prestations de location de clientèle facturé de 68 000 euros hors taxe. Il a enregistré respectivement le 30 juin 2017 et le 30 juin 2018 en comptabilité le paiement de ces montants de taxe figurant sur ces deux factures sur le compte courant d’associé de la SAS A. Dans ces conditions, et en vertu des dispositions précitées du 3 de l’article 283 du code général des impôts rappelé ci-dessus, le montant de cette taxe résulte du seul fait de sa facturation explicite et non équivoque, telle qu’elle a été émise par M. A. L’administration a constaté que M. A n’a déposé aucune déclaration de chiffre d’affaires au titre des années 2017 et 2018 et n’a ainsi pas déclaré le montant de la taxe collectée qu’il a pourtant facturé et encaissé alors qu’il était tenu de le faire en application des dispositions précitées. Compte tenu de l’absence de déclaration du montant de la taxe collectée figurant sur ces factures, c’est donc à bon droit que, en vertu des dispositions précitées de l’article 283 du code général des impôts, le service a procédé au rappel du montant de taxe non déclaré au titre des années 2017 et 2018.
En ce qui concerne l’application de la doctrine :
8. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / () ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ».
9. M. A, qui a assorti de taxe sur la valeur ajoutée les factures émises à destination de la SAS A, n’a souscrit aucune déclaration à raison de ces opérations et a fait l’objet, en conséquence, d’une taxation d’office. Il s’ensuit, dès lors que les rappels en litige ne correspondent pas à des rehaussements d’impositions primitives, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la garantie contre les changements de doctrine prévue par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des impositions et pénalités en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Gueguein, président,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Mme Pauline Raynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Stéphane Gueguein
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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