Rejet 13 décembre 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 juin 2025, n° 25PA01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2024, N° 2403143 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D A demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403143 du 13 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B D A, représenté par Me Bechieau, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète ne pouvait fonder sa mesure d’éloignement sur le même motif que la précédente ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B D A, ressortissant guinéen né le 18 novembre 2000, est entré en France le 12 septembre 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du
8 janvier 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du
5 juillet 2021. Par un arrêté du 26 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 13 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant, notamment celui tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen complet de sa situation, de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de l’exception d’illégalité et de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21 du jugement, par lequel le magistrat désigné a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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