Annulation 28 décembre 2023
Rejet 27 mars 2024
Annulation 20 juin 2024
Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 20 juin 2024, n° 24BX00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 mars 2024, N° 2304555 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2304555 et 2307098 du 28 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé l’examen des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires à cette demande à une formation collégiale du tribunal et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un jugement n° 2304555 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires à cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le n° 24BX00167, M. A…, représenté par Me Lassort, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2304555 et 2307088 du 28 décembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 17 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant algérien » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation ; elle mentionne à tort qu’il ne démontre pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants ainsi qu’il ne remplit pas les conditions de la protection prévue à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière faute de consultation de la commission du titre de séjour et de l’avoir mis en mesure de présenter des observations en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant compte tenu de la relation qu’il entretient avec ses deux enfants français ;
- elle méconnaît également le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa vie privée et familiale en France ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision de refus de séjour méconnaît également le c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit les conditions fixées par ce texte pour le renouvellement d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant algérien » ;
- la décision d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle retient que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public ; les signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires ne sont pas susceptibles de caractériser un risque actuel réel et sérieux de trouble à l’ordre public ; l’article R. 40-29 du code de procédure pénale impose au préfet la saisine préalable pour complément d’information des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents, ce dont le préfet de la Gironde ne justifie pas ; l’un au mois des faits qui lui sont reprochés est entaché d’erreur de fait, n’ayant pu commettre sur le territoire national les faits commis le 18 avril 2022, date à laquelle il se trouvait au Maroc ; les condamnations qui lui sont reprochées n’ont pas fait obstacle à la délivrance de précédents titres de séjour ;
- cette décision méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en raison de sa vie privée et familiale et ne peut, par suite, légalement faire l’objet d’une décision d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale compte tenue de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- cette décision a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son principe et sa durée au regard des critères fixés au III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il indique s’en remettre à ses écritures de première instance.
II. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024 sous le n° 24BX00180, M. A…, représenté par Me Lassort, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2304555 et 2307088 du 28 décembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 21 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée quant à l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ;
- elle est également entachée d’une erreur de droit, le préfet ne pouvant décider de son assignation à résidence tant qu’un recours suspensif était pendant devant le tribunal s’agissant de la légalité de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère raisonnable de la perspective de son éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il indique s’en remettre à ses écritures de première instance.
III. Par une requête enregistrée le 1er février 2024 sous le n° 24BX00245, M. A…, représenté par Me Lassort, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement nos 2304555 et 2307088 du 28 décembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’exécution de ce jugement entrainera des conséquences difficilement réparables et que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l’annulation du jugement et des arrêtés litigieux du préfet de la Gironde.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il indique s’en remettre aux mémoires en défense produits sous les nos 24BX00167 et 24BX00180.
IV. Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le n° 24BX00929 et un mémoire du 2 mai 2024, M. A…, représenté par Me Lassort, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 2304555 du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 17 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant algérien » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation ; elle mentionne à tort qu’il est séparé de sa compagne, qu’il ne démontre pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants ainsi qu’il ne remplit pas les conditions de la protection prévue à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière faute de consultation de la commission du titre de séjour et de l’avoir mis en mesure de présenter des observations en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient qu’il n’a présenté une demande de titre de séjour que pour un motif professionnel alors qu’il a également demandé un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ; le jugement est entaché de dénaturation des faits sur ce point ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle retient que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public ; les signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires ne sont pas susceptibles de caractériser un risque actuel réel et sérieux de trouble à l’ordre public ; l’article R. 40-29 du code de procédure pénale impose au préfet la saisine préalable pour complément d’information des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents, ce dont le préfet de la Gironde ne justifie pas ; l’un au mois des faits qui lui sont reprochés est entaché d’erreur de fait, n’ayant pu commettre sur le territoire national les faits commis le 18 avril 2022, date à laquelle il se trouvait au Maroc ; les condamnations qui lui sont reprochées n’ont pas fait obstacle à la délivrance de précédents titres de séjour ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant compte tenu de la relation qu’il entretient avec ses deux enfants français ;
- elle méconnaît également le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa vie privée et familiale en France ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision de refus de séjour méconnaît également le c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit les conditions fixées par ce texte pour le renouvellement d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant algérien ».
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il indique s’en remettre à ses écritures de première instance.
V. Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le n° 24BX00930, M. A…, représenté par Me Lassort, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement no 2304555 du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’exécution de ce jugement entrainera des conséquences difficilement réparables et que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l’annulation du jugement et du refus de séjour édicté à son encontre par le préfet de la Gironde.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il indique s’en remettre à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kolia Gallier,
- et les observations de Me Lassort, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 14 janvier 1996, indique être entré en France au mois de septembre 2012. A la suite d’une ordonnance de placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du 27 décembre 2012, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d’« étranger mineur isolé confié à l’aide sociale à l’enfance » valable du 30 avril 2015 au 29 avril 2016. Lui ont ensuite été délivrés des certificats de résidence algérien en qualité de « commerçant algérien » valable du 25 juillet 2016 au 16 juillet 2017, de parent d’enfant français du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2020 et de nouveau de « commerçant algérien » du 5 octobre 2021 au 4 octobre 2022. Il a sollicité, le 18 novembre 2022, la délivrance d’un nouveau titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Gironde du 17 juillet 2023 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, détermination du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Gironde a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. A… a demandé l’annulation de ces décisions au tribunal administratif de Bordeaux, demandes qui ont été rejetées par un jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal du 28 décembre 2023 et, s’agissant de la décision de refus de séjour, par un jugement d’une formation collégiale du tribunal du 27 mars 2024. Par cinq requêtes enregistrées au greffe de la cour, M. A… relève appel de ces jugements et demande qu’il soit sursis à leur exécution. Ces requêtes étant relatives à la situation d’un même individu et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 17 juillet 2023 que, pour refuser de délivrer à M. A… un certificat de résidence en qualité de « commerçant algérien » sur le fondement du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il est indiqué que l’intéressé remplit les conditions ainsi que tout autre certificat de résidence, le préfet de la Gironde retient que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. La décision mentionne, premièrement, l’existence de sept condamnations pour des faits commis entre 2015 et 2021 d’usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le préfet, qui s’est rapproché des services du procureur de la République préalablement à l’édiction de la décision en cause, retient également qu’il ressort du fichier du traitement des antécédents judiciaires que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits commis entre 2013 et 2023 d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule à moteur malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire ainsi que malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et conduite d’un véhicule à moteur en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. La décision mentionne, enfin, qu’il ressort de la lecture du fichier automatisé des empreintes digitales que M. A… est défavorablement connu des services de police pour des faits commis entre 2013 et 2022 d’usage et revente de stupéfiants, trafic et revente sans usage de stupéfiants, vol en réunion, destruction et dégradations de véhicules privés, recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule à moteur malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire et usage illicite de stupéfiants. S’il est vrai que de tels faits, par leur nombre et leur caractère répété jusqu’à une date récente, témoignent de ce que M. A… ne respecte pas la législation française et caractérisent incontestablement une menace pour l’ordre public, l’atteinte portée par la décision de refus de séjour au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être appréciée au regard de la nature et de l’intensité de la vie privée et familiale de l’intéressé sur le territoire national. A cet égard, le préfet ne conteste pas que M. A… est entré en France au mois de septembre 2012 et il ressort des pièces du dossier qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé en exécution d’une ordonnance de placement du 27 décembre 2012, puis qu’il s’est vu délivrer des titres de séjour, régulièrement renouvelés, en qualité de « commerçant algérien » ou de « parent d’enfant français » jusqu’à la demande de renouvellement ayant fait l’objet du refus litigieux. En effet, l’intéressé justifie être le père de deux enfants français nés le 29 janvier 2017 et le 19 juin 2020 de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il cohabite depuis le mois de mars 2018 au moins. Si l’intéressé était séparé de sa compagne au moment de sa demande de renouvellement de titre de séjour, celle-ci atteste qu’ils forment de nouveau un couple et que l’intéressé n’a pas cessé de participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants depuis leur naissance, ce qu’établissent par ailleurs les pièces versées au dossier. En outre, il ressort des pièces du dossier que si M. A… n’a pas obtenu le certificat d’aptitude professionnelle qu’il a présenté au terme de l’année scolaire 2014-2015, il a ensuite travaillé en qualité de salarié durant la fin de l’année 2015 puis a créé son entreprise de nettoyage de bâtiment dont l’activité lui permet de subvenir aux besoins financiers de sa famille. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de séjour de l’intéressé en France et des liens privés et familiaux qu’il a créés sur le territoire national et au regard de la nature des faits pour lesquels il a été condamné et qui lui sont reprochés, dont les plus graves sont les plus anciens, la décision de refus de séjour du préfet de la Gironde porte au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été édictée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être accueilli et la décision de refus de séjour du 17 juillet 2023 annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que la décision du 21 décembre 2023 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Gironde des 17 juillet et 21 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus, la décision de refus de séjour litigieuse mentionnait que seule la menace à l’ordre public caractérisée par la présence de M. A… en France faisait obstacle à ce que lui soit délivré un certificat de résident portant la mention « commerçant algérien » dont il remplit par ailleurs les conditions. Par ailleurs, le présent arrêt implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, ainsi qu’il le demande, un certificat de résidence portant la mention « commerçant algérien » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte dans les circonstances de l’espèce.
Sur les demandes de sursis à exécution :
6. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des jugements nos 2304555 et 2307098 du 28 décembre 2023 et du 24 mars 2024 du tribunal administratif de Bordeaux, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 24BX00245 et 24BX00930 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ces jugements.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A… pour les besoins du litige.
DECIDE :
Article 1er : Les jugements nos 2304555 et 23070898 des 28 décembre 2023 et 24 mars 2024 sont annulés ainsi que les arrêtés du préfet de la Gironde des 17 juillet et 21 décembre 2023.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un certificat de résidence « commerçant algérien » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 24BX00245 et 24BX00930 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2023 et 24 mars 2024.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Gironde et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
Kolia GallierLe président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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