Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 4 mars 2026, n° 25PA05844
TA Paris
Rejet 6 novembre 2025
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CAA Paris
Rejet 4 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 425-9

    La cour a estimé que le préfet s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'OFII, qui a jugé que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a constaté que le requérant n'a pas développé d'arguments supplémentaires pour contredire l'analyse du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 425-9

    La cour a estimé que le préfet s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'OFII, qui a jugé que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 4 mars 2026, n° 25PA05844
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA05844
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2025, N° 2520534
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 4 mars 2026, n° 25PA05844