Rejet 6 novembre 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 mars 2026, n° 25PA05844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2025, N° 2520534 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2520534 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B…, représenté par Me A… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant égyptien, né le 29 novembre 1977 et entré en France le 30 mars 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Si M. B… reprend en appel le moyen qu’il invoquait en première instance, tiré, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, de ce qu’elle a été signée par une autorité incompétente, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par le requérant, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 de leur jugement.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…). ».
5. Pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement de l’article L. 425-9 précité, le préfet s’est approprié l’avis du collège des médecins de l’OFII rendu le 6 août 2024, qui a estimé que si, l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié, au regard de l’offre de soin disponible et aux caractéristiques du système de santé, dans le pays de renvoi, l’Egypte. Si le requérant fait valoir qu’il est porteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), qu’il fait l’objet, en France d’une prise en charge médico-psychologique et qu’il ne peut bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine, il ne produit pas plus en appel qu’en première instance, d’éléments permettant d’établir ses allégations, ou qui seraient de nature à contredire utilement l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article R. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale . / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… réside irrégulièrement en France depuis 2013, et qu’il travaille depuis 7 ans en qualité d’employé commercial au sein de la société Distribat. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. B… n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine, l’Egypte, où résident sa femme et ses trois enfants, et où il a passé 36 ans de sa vie. De plus, et ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent arrêt, l’état de santé de M. B… ne fait pas obstacle à ce qu’il soit reconduit dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard au caractère peu spécialisé de son insertion professionnelle, en obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai, le préfet de police n’a pas porté au droit à la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée au vu des buts qu’il poursuis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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