Rejet 2 juillet 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25PA03979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 juillet 2025, N° 2405030 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2405030 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A…, représenté par le cabinet Estere, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement et l’arrêté attaqué sont entachés d’erreurs manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 22 octobre 2002, déclare être entré en France le 3 mars 2020, sous couvert d’un visa touristique. Par un arrêté du 22 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut ainsi utilement se prévaloir de ce que les motifs du jugement attaqué seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation pour en demander l’annulation pour irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. M. A… fait valoir qu’il est entré en France le 3 mars 2020, sous couvert d’un visa de type C et que son état de santé justifie une prise en charge médicale en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, établi le 22 janvier 2024, que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine ou il pourra bénéficier d’un traitement et d’un suivi appropriés. M. A… ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cet avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Par ailleurs, si M. A…, se prévaut de la présence de deux de ses trois sœurs sur le territoire français, qui l’hébergeraient et le prendraient en charge, il ne conteste pas qu’il est célibataire et sans enfant à charge et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident toujours ses parents et l’une de ses sœurs. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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