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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 1er juil. 2025, n° 25MA01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01585 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 avril 2025, N° 2208208 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du choc survenu le 3 juillet 2021 et à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de déterminer l’étendue de ses préjudices etde condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros, à valoir sur son indemnisation.
Par un jugement n° 2208208 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B, représentée par Me Boissin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre principal, de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du choc intervenu le 3 juillet 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de détermination de ses préjudices et de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 3 juillet 2021, alors qu’elle se trouvait à bord du véhicule conduit par son époux, elle a subi un choc en raison de la déformation de la chaussée ;
— la responsabilité du département des Alpes-de-Haute-Provence se trouve engagée en raison du défaut d’entretien normal de l’avenue de Lattre de Tassigny, située sur la commune de Manosque, dont il a la charge ;
— le lien de causalité entre l’ouvrage et son dommage est ainsi établi ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée ;
— les préjudices qu’elle a subis peuvent être évalués à la somme de 60 000 euros, ou être précisés par un expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Mme B relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes-de-Haute-Provence à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du choc intervenu le 3 juillet 2021 avenue de Lattre de Tassigny à Manosque, alors qu’elle se trouvait passagère du véhicule conduit par son époux auquel elle impute des fractures des vertèbres.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu dans un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. À l’appui de ses allégations selon lesquelles le choc qui lui a causé des douleurs dorsales, lorsque le véhicule conduit par son époux et dont elle était passagère aurait franchi une déformation de la voie publique, serait dû à une dénivellation sur toute la largeur de la voie de plus de 5 centimètres affectant l’avenue de Lattre de Tassigny à Manosque, Mme B produit notamment une photographie dont elle affirme qu’elle a été prise le jour de l’accident sur laquelle figure à côté d’un passage piétons une bande de béton transversale qui ne forme pas un creux dans la chaussée. Elle produit aussi le témoignage de son conjoint indiquant que son véhicule aurait heurté une excavation alors qu’il voulait éviter un accident dont aucun élément ne permet de déterminer la nature ainsi que le témoignage d’une personne qui travaille avenue de Lattre de Tassigny daté du 10 juillet 2022, soit un an après les faits, qui mentionne l’existence « d’un énorme nid de poule » sans préciser à quel endroit de l’avenue de Lattre de Tassigny il se trouvait. Enfin, la requérante produit des documents médicaux qui attestent de ses problèmes de dos mais pas de ce qu’ils seraient imputables à un choc survenu le 3 juillet 2021, le plus récent étant daté de deux jours après l’accident. Ainsi, à supposer même que des travaux auraient été effectués ultérieurement sur le lieu de l’accident, ces différentes pièces ne permettent pas d’établir la matérialité des faits ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2025.
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