Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2025, n° 24MA02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 août 2024, N° 2407830 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 octobre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2407830 du 13 août 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Zerrouki, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 13 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai de recours spécial de trente jours qui lui était applicable.
2. Mme B soutient que le délai de recours ne lui est pas opposable dès lors que le pli recommandé contenant la notification de l’arrêté préfectoral attaqué n’aurait pas été présenté à son domicile par le service postal. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’enveloppe retournée à la préfecture et dont l’adresse correspond à celle de son domicile, que l’indication du motif pour lequel le courrier n’avait pu être remis, « pli avisé et non réclamé » a été clairement portée sur l’enveloppe. Si la date de vaine présentation n’a pas été reportée, elle est nécessairement comprise entre la date d’envoi postal du pli, le 9 octobre 2023, et la date de la réception en retour de celui-ci à la préfecture, le 31 octobre suivant. Par ailleurs, la requérant ne peut utilement soulever le moyen tiré d’un éventuel retour du pli avant l’expiration du délai de mise en instance, alors qu’elle entend se prévaloir au premier chef de ce qu’elle n’aurait pas même reçu d’avis de passage. Dès lors, ces mentions claires, concordantes et suffisamment précises, dont la requérante n’établit pas qu’elles seraient inexactes, permettent de tenir pour régulière la notification de l’arrêté en litige.
3. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025
jpl
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