Annulation 1 juillet 2022
Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 22VE02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | conseil municipal de la commune de Nanterre, commune de Nanterre |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée sous le n° 2106692, Mme E F et M. A C ont demandé au tribunal de Cergy-Pontoise d’annuler les délibérations n° 37-1 et 37-2 du 22 mars 2021 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Nanterre a décidé respectivement le déclassement et la cession du bien communal situé 229/231 avenue Georges Clémenceau, pour un montant de 2 705 000 euros.
Par un déféré enregistré sous le n° 2200673, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la délibération n° 161 du 6 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nanterre a prononcé le déclassement par anticipation du bien situé 229/231 avenue Georges Clémenceau, et approuvé sa cession, pour un montant de 3 410 562 euros.
Par un jugement n° 2106692-2200673 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les délibérations n° 37-2 du 22 mars 2021 et n° 161 du 6 décembre 2021 et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2022 et le 20 octobre 2023, la commune de Nanterre, représentée par Me Péru, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule à son article 2 la délibération n° 161 du 6 décembre 2021 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le bien en litige ne relevait plus du domaine privé dès lors que la délibération n° 37-1 du 22 mars 2021 avait prononcé sa désaffectation et son déclassement du domaine public communal ;
— en tout état de cause, le bien constitué de locaux à usage de bureaux relevait de la domanialité privée conformément à l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, lesdits locaux n’étant pas affectés à l’usage du public, ni à un service public et n’ayant fait l’objet d’aucun aménagement spécifique ;
— par une première délibération, le conseil municipal a prononcé la désaffectation de l’ensemble immobilier qui constituait, jusqu’à la rentrée 1971, l’école dite du « Plateau » ;
— le déclassement opéré par la délibération litigieuse étant surabondant, le tribunal administratif ne pouvait donc légalement se fonder sur une prétendue erreur dans le déroulement de la procédure de déclassement pour annuler cette délibération ;
— les premiers juges ont refusé à tort de faire droit à la demande de substitution de base légale formulée par la commune de Nanterre, selon laquelle il était loisible au conseil municipal de déclasser le bien sans mettre en œuvre la procédure de droit commun, sans avoir besoin de réaliser une étude d’impact ;
— la procédure prévue à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques a été respectée dès lors que la note de présentation de la délibération tient lieu d’étude d’impact ;
— en tout état de cause, l’absence d’étude d’impact est en l’espèce sans incidence sur la légalité de la délibération.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 novembre 2022 et le 3 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la commune de Nanterre ne sont pas fondés.
[RC1]Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aventino,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— les observations de Me Régis, substituant Me Péru, pour la commune de Nanterre, et de M. B et Mme D pour la préfet des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Nanterre est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 229/231 avenue Georges Clémenceau, d’une surface de 2 372 m², qui accueillait une école communale puis, à compter de 1984, les locaux de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). Le conseil municipal de Nanterre a, par des délibérations n° 37-1 et n° 37-2 du 22 mars 2021, d’une part, constaté la désaffectation du bien en litige et prononcé son déclassement du domaine public communal, et d’autre part, approuvé la cession de ce bien à l’association cultuelle Irchad Institut Ibn Badis, pour un montant de 2 705 000 euros, ainsi que les modalités de paiement de la cession. Le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de la délibération n° 37-2 précitée. Le conseil municipal de Nanterre a, par une délibération n° 161 du 6 décembre 2021, prononcé le retrait de la délibération n° 37-2 du 22 mars 2021, prononcé le déclassement par anticipation du bien situé 229/231 avenue George Clemenceau du domaine public communal et approuvé la cession au profit de l’association Irchad Institut Ibn Badis de ce bien, pour un montant de 3 410 562 euros, selon des modalités financières qu’elle détermine. La commune de Nanterre demande à la Cour d’annuler l’article 2 du jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il annule la délibération n° 161 du 6 décembre 2021.
2. En premier lieu, avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance au domaine public d’un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable depuis le 1er juillet 2006 : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de L. 2211-1 de ce code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public. »
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le bien mentionné dans la délibération en litige était initialement affecté au service public de l’enseignement primaire jusqu’au déménagement de l’école du Plateau et spécialement aménagé en vue de ce service public. Contrairement à ce que soutient la commune de Nanterre, la seule constatation par la délibération de son conseil municipal du 27 juin 1974 de la désaffectation à titre temporaire du site en litige, n’a eu ni pour objet ni pour effet de lui faire perdre sa qualité de dépendance du domaine public communal en l’absence d’un acte juridique prononçant son déclassement.
4. D’autre part, il ressort du contrat de bail du 20 mars 1984 conclu entre la commune de Nanterre et l’AFPA qui, en vertu de l’article L. 5315-1 du code du travail, constitue un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial contribuant au service public de l’emploi, que cet ensemble immobilier a été mis à la disposition de celle-ci pour les besoins de son centre de formation. A ce titre, la circonstance que cette mise à disposition résulte d’un contrat de bail et non d’une convention d’occupation temporaire du domaine public est sans incidence sur l’appartenance de ce bien au domaine public communal. En outre, il ressort des pièces du dossier que les locaux n’étaient pas à usage exclusif de bureaux mais étaient utilisés dans leur aménagement d’origine pour accueillir les stagiaires de l’AFPA et leur dispenser des formations.
5. Enfin, par la délibération en litige, qui approuve le recours à la procédure dérogatoire de déclassement-cession prévue à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la commune de Nanterre a implicitement mais nécessairement prononcé le retrait de la délibération n° 37-1 du 22 mars 2021 constatant la désaffectation du bien et prononçant son déclassement du domaine public communal. Il en résulte qu’à la date à laquelle la délibération en litige a été prise, le bien objet de celle-ci constituait toujours une dépendance du domaine public communal. Le moyen tiré de ce que ce bien appartenait au domaine privé de la commune ne peut donc qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publique : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. ». Aux termes de l’article L. 2141-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 2141-1, le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l’usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. (). En cas de vente de cet immeuble, l’acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n’est pas intervenue dans ce délai. L’acte de vente comporte également des clauses relatives aux conditions de libération de l’immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés à l’usage direct du public, afin de garantir la continuité des services publics ou l’exercice des libertés dont le domaine est le siège. Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa, à une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public local auquel appartient l’immeuble cédé. (). ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la délibération en litige, le bien était occupé par l’AFPA et, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt, affecté à un service public. Il en résulte que la commune de Nanterre ne pouvait prononcer son déclassement qu’en ayant recours à la procédure dérogatoire de cession anticipée prévue par les dispositions de l’article L. 2141-2 précité.
9. Si ces dispositions n’imposent pas que l’étude d’impact pluriannuelle exigée soit transmise aux membres du conseil municipal dans un document distinct de la note de synthèse prévue par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, sous peine d’irrégularité de la procédure d’adoption de cette délibération, les informations relatives aux impacts de la décision de déclassement anticipé à court et moyen termes compte tenu de sa désaffectation future, du montage économique et des risques pour les finances de la commune doivent en revanche, préalablement à la séance du conseil municipal durant laquelle la délibération motivée relative à la décision de cession doit être prise, être portées utilement à la connaissance de ses membres. Ceci constitue une garantie pour les conseillers municipaux dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure dérogatoire de cession anticipée d’un bien appartenant au domaine public.
10. Il est constant que la délibération en litige n’a pas été précédée de l’élaboration d’une étude d’impact pluriannuelle. En outre, si les conseillers municipaux ont été destinataires, avant de prendre la délibération en litige, d’une note de synthèse présentant les objectifs et le contexte de la cession, son montant ainsi que ces modalités financières, elle se contente de préciser s’agissant de l’articulation entre la désaffectation future et la cession anticipée que « le locataire actuel, l’AFPA, est sur le point de quitter les lieux ». Et elle ne mentionne pas le calendrier prévu, ni les conséquences à court et moyen termes du maintien dans les lieux de l’AFPA et des obligations mises à la charge de l’Institut à ce titre, une fois ce dernier devenu propriétaire, ni les mesures prises pour s’assurer de la désaffectation et des conséquences notamment financières pour la commune. Eu-égard à ces lacunes, la procédure critiquée ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publique et a privé les conseillers municipaux d’une garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération en litige ne méconnait pas l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nanterre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération n° 161 du 6 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Nanterre demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Nanterre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nanterre et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
B. AVENTINOLe président,
B. EVENLa greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
[RC1]Suppression car réouverture avec la communication du mémoire en réplique de la commune
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