Rejet 25 septembre 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25DA01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 septembre 2025, N° 2407973 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa demande.
Par un jugement n° 2407973 du 25 septembre 2025 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Lasbeur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence d’une année portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai à fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
il méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
il méconnaît la circulaire du 12 mai 1998 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
M. C…, ressortissant algérien, né le 20 décembre 1989, déclare être entré sur le territoire français le 12 janvier 2013 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 30 décembre 2012 au 13 février 2013. Il a sollicité, le 28 avril 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais a refusé sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il relève appel du jugement du 25 septembre 2025, en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 28 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 62-2025-109, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du chef du bureau de l’éloignement – directeur des migrations et de l’intégration par intérim, à M. D… A…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. C…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs du refus de séjour qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… se prévaut de sa présence en France depuis dix ans et y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. D’une part, pour justifier de sa présence habituelle en France depuis dix ans, il verse différents documents notamment des fiches de paie, des relevés de compte, des factures. Toutefois, comme le souligne le préfet en première instance, ces documents ne permettent pas de démontrer sa présence effective de 2013 à 2019. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation à l’expiration de son visa valable jusqu’au 13 février 2013. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache en Algérie, son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de vingt-quatre ans et où résident ses parents et ses frères. Il ne démontre pas non plus une insertion sociale et professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas porté au droit au respect à une vie privée et familiale de l’intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n’a par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426 6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ;/4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;/(…).
Pour les motifs précédemment indiqués, M. C… ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Ainsi, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision litigieuse que la situation personnelle de M. C… a été examinée par le préfet du Pas-de-Calais. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier et complet de sa situation ne peut donc qu’être écarté.
En dernier lieu, M. C… ne peut pas invoquer utilement à l’encontre de l’arrêté qu’il conteste les dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 portant application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au droit au séjour des étrangers et au droit d’asile, qui n’ont pas de valeur réglementaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 16 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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