Confirmation 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 5 mars 2020, n° 18/06963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06963 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 juin 2015, N° 13/04311 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 05 Mars 2020
(n° 2020/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/06963 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Y7P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/04311
APPELANTE
Madame C D divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
comparante en personne
INTIMEE
La SELARL DOCTEUR Y
[…]
[…]
représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. N RAYNAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. N RAYNAUD, président
M. Stéphane MEYER, conseiller
Mme Isabelle MONTAGNE, conseillère
Greffier : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par M N RAYNAUD, Président de chambre et par Mme Marine BRUNIE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Mme C X du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny, section activités diverses, rendu le 30 Juin 2015 qui a dit que le licenciement pour inaptitude dont elle a fait l’objet repose sur une cause réelle et sérieuse, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme C X a interjeté appel le 24 juillet 2015. L’affaire a été radiée du rôle suivant ordonnance du 2 février 2016 et rétablie au rôle sur demande de réinscription de l’appelante reçue au greffe le 1er décembre 2017 et justification des diligences accomplies. L’affaire a été appelée et plaidée le 4 avril 2019.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme C X née au mois de mai 1957 a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 11 septembre 2002 à effet du 13 novembre 2002 en qualité d’assistante dentaire par la Selarl Docteur E Y.
Le salaire mensuel d’embauche était de 1524,49 euros nets pour un temps plein. Dans le dernier état de ses fonctions, la salariée avait un salaire brut mensuel de 1 304,26 euros pour un mi-temps.
L’entreprise applique la convention collective des cabinets dentaire et emploie moins de 11 salariés.
Mme C X a été en arrêt maladie à compter du 5 septembre 2009 jusqu’au 28 février 2011.
À compter du 1er mars 2011 jusqu’au 31 janvier 2013, elle a travaillé en mi-temps thérapeutique. Une pension d’invalidité lui a été attribuée par l’assurance maladie à compter du 1er février 2012 d’un montant mensuel de 643,26 euros.
Du 1er février 2013 au 13 mars 2013, elle a de nouveau été en arrêt de travail.
À compter du 1er février 2013, Mme C X a été placée en invalidité catégorie 2 et le montant mensuel de sa pension d’invalidité a été porté à 1 094,61 euros.
Le 18 mars 2013, le médecin du travail sur première visite a déclaré la salariée « inapte au poste- A reclasser à temps partiel dans un travail de bureau évitant les gestes répétés des membres supérieurs – à revoir le 3/04/13» ;
Le 03 avril 2013, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste en reprenant les mêmes observations que celles mentionnées sur la fiche médicale d’aptitude établie lors du premier examen.
Le 25 avril 2013, Mme C X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 mai 2013. Cette lettre indique à la salariée que l’avis d’inaptitude à son poste d’assistante dentaire obligeait à rechercher son reclassement, qu’aucun poste, notamment de nature purement administrative n’est disponible au sein du cabinet qui ne dispose que d’un effectif de deux salariés à savoir : « un poste d’assistante dentaire que vous occupiez et un poste d’assistante dentaire-réceptionniste-secrétaire, le Dr Y assurant en partie les tâches administratives grâce à son support informatique ».
La lettre mentionne que des recherches de reclassement ont été entreprises auprès la SCM DE LA MARNE et que la recherche s’est révélée infructueuse.
Mme C X a été licenciée le 17 mai 2013 en raison de l’impossibilité de reclassement suite à son inaptitude physique au poste, prononcée par la médecine du travail.
Mme C X a perçu une indemnité de licenciement de 2 210,88 euros.
Le 24 juin 2013 Mme C X a dénoncé son reçu de solde tout compte.
Le 29 juillet 2013, Mme C X a saisi le conseil des prud’hommes.
DEMANDES DES PARTIES
Suivant conclusions régulièrement visées par le greffe à l’audience du 4 avril 2019 et soutenues oralement à la barre Mme C X demande à la cour d’infirmer le jugement et « d’ordonner » à la Selarl Docteur E Y de lui payer avec remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée conforme à la décision les sommes de :
• 13 980,90 euros de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
• 596,95 euros de rappel de salaire du 1er au 21 mai 2013 et 59,69euros de congés payés afférents ; 1 944,60 euros d’indemnité de licenciement ;
• 4 660,30 euros d’ indemnité de préavis et 466,03 euros de congés payés afférents ;
• 1 500 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 4 avril 2019 régulièrement visées par le greffe et soutenues oralement à la barre, la Selarl Docteur E Y demande la confirmation du jugement et le rejet de l’intégralité des prétentions de l’appelante en jugeant notamment que le licenciement pour inaptitude de Mme C X repose sur une cause réelle et sérieuse ; elle solliicte la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour inaptitude et l’obligation de reclassement,
Mme C X qui a été licenciée pour inaptitude au poste d’assistante dentaire et impossibilité de reclassement, soutient que son licenciement est abusif .
L’inaptitude de Mme C X est consécutive à une maladie, elle ressort à l’application de l’article L. 1226-2 du code du travail en vigueur à l’époque des faits dont il résulte que le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment se voit proposer par l’employeur un autre emploi approprié à ses capacités.
La proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du
temps de travail.
L’avis du médecin prononçant l’inaptitude de la salariée au poste d’assistante dentaire mentionne : « à reclasser à temps partiel dans un travail de bureau évitant les gestes répétés des membres supérieurs ».
Mme C X fait valoir que l’employeur ne démontre pas avoir étudié toute les possibilités de reclassement notamment de transformation de poste ou d’aménagement et qu’il n’établit pas son impossibilité de la reclasser ; elle invoque une attestation en date du 9 mars 2016 de F G également assistante dentaire mais n’ayant jamais travaillé dans le cabinet dentaire du Dr Y , qui indique qu’ayant rencontré Mme C X lors de congrès, celle-ci lui avait fait part de ce que son employeur refusait d’aménager son espace de travail en fonction de son état de santé.
Cette attestation qui ne comporte aucune précision concernant les dates des congrès et ne situe pas dans le temps les déclarations recueillies ne fait que rapporter les dires de Mme C X et la déclarante n’a pas été le témoin direct des faits ; la cour considère que cette attestation ne présente aucun caractère déterminant et probant quant à l’appréciation de l’obligation qu’avait la Selarl Docteur E Y de chercher un reclassement de Mme C X suite à son inaptitude prononcée le 3 avril 2013.
La Selarl Docteur E Y rétorque, sans que cela soit contesté par l’appelante, qu’elle est une petite structure de deux salariés dans laquelle exerce à titre libéral le Dr Y, chirurgien dentiste, gérant de la selarl , les deux salariées étant Mme C X, assistante dentaire et Mme H Y née en 1959, réceptionniste/assistante dentaire dont le contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet est versé aux débats ;
Elle ajoute qu’il n’existait pas dans le cabinet dentaire de poste correspondant à un emploi de bureau conforme aux préconisations du médecin du travail et qu’elle ne pouvait pas transformer le poste de l’autre employée du cabinet qui aurait vu son contrat de travail modifié pour en extraire une partie de ses fonctions afin de créer un poste de reclassement ne comportant que des tâches de bureau à temps partiel; enfin elle ajoute qu’en tant que profession libérale exerçant à titre individuel, le Dr Y n’avait pas les moyens de créer un troisième poste car il lui fallait nécessairement remplacer Mme C X en tant qu’assistante dentaire et qu’il ne pouvait pas davantage aménager le temps de travail de Mme C X sur son poste d’assistante dentaire puisque précisément elle était inapte au poste.
La Selarl Docteur E Y verse aux débats les attestations de :
— Mme I J, patiente du cabinet dentaire, qui témoigne de ce que Mme C X lui avait dit au cours d’une séance de soins dentaires, qu’elle quitterait son emploi dès que son invalidité 2e catégorie serait prise en compte ;
— Mme K L, pédicure-podologue qui indique que Mme C X ne souhaitait plus travailler et qu’après son départ, elle a affirmé être très heureuse de ne plus travailler ;
— Dr M N, collaborateur au sein de la SCM de la Marne qui atteste régulièrement que Mme C X ne souhaitait plus travailler au sein du cabinet dentaire du Dr Y et n’avait pas l’intention de reprendre son activité.
Enfin la Selarl Docteur E Y produit un courrier qui lui avait été adressé par Mme C X en même temps qu’une prolongation d’arrêt de travail dans lequel la salariée indiquait se mettre en arrêt maladie « par principe dans l’attente de la notification de sa mise en invalidité et qu’elle pense qu’elle arrivera le 1er mars, le médecin du travail lui ayant donné rendez-vous pour son
aptitude ou son inaptitude ».
Il est justifié que pendant les arrêts maladie de Mme C X, la Selarl Docteur E Y a dû recourir à l’embauche en CDD d’ assistantes dentaires (Mme A puis Mme O P Q), ce qui démontre le besoin d’un salarié pour occuper cette fonction dont le coeur de métier est selon le référentiel métier, la préparation de l’ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l’intervention du praticien et l’assistance technique du professionnel : décontamination, stérilisation du matériel, rangement du matériel, préparation du matériel et des instruments nécessaires aux divers actes opératoires, l’assistance au fauteuil, etc. ;
Mme C X a été déclarée inapte à exercer ces tâches ; il n’est pas contesté que non seulement il n’existait pas au sein du cabinet dentaire de poste consistant uniquement en des tâches de bureau mais encore qu’il est constant en jurisprudence que l’obligation de l’employeur de rechercher un reclassement du salarié inapte ne lui impose pas la création d’un poste, pas plus qu’il n’est tenu d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour proposer un reclassement au salarié inapte.
En l’espèce, la Selarl Docteur E Y justifie avoir recherché les possibilités de reclassement sur la SCM de la Marne dont la Selarl Docteur E Y est associée et qui comporte deux praticiens et un collaborateur mais que cette dernière n’offrait pas davantage de possibilité d’un reclassement de Mme C X, la SCM n’employant qu’une femme de ménage, chaque praticien ayant son assistante dentaire ainsi qu’il est établi.
La cour considère en conséquence que de par la structure même du cabinet dentaire de la Selarl Docteur E Y, cette dernière n’avait pas de possibilité de reclasser Mme C X en interne et qu’elle a rempli loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement en questionnant la SCM de la Marne sur les possibilités de reclassement de Mme C X en son sein, cette recherche s’étant révélée infructeuse.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de Mme C X repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il n’est pas abusif et a rejeté sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif ; il convient de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les autres demandes à caractère financier,
C’est par une juste application de l’article L. 1226-4 § 3 du code du travail applicable à l’espèce qui dispose « En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement (…) Par dérogation à l’article L 1234-5 du code du travail l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice », que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de Mme C X, reprise devant la cour, en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Mme C X sollicite également un rappel de salaire du 1er au 21 mai 2013, période pour laquelle l’employeur lui a versé la somme de 956, 45 euros.
Madame C X n’a été licenciée que le 21 mai 2013 ; le second avis d’inaptitude est du 3 avril 2013, si la salariée n’était pas reclassée dans le mois, l’employeur devait reprendre le paiement du salaire.
En l’espèce, la Selarl Docteur E Y a repris le paiement du salaire sur la base du salaire à mi-temps, ce que conteste la salariée en faisant valoir qu’elle a été engagée sur la base d’un temps plein ; Mme X fait reposer sa demande sur le fait que le salaire à prendre en considération aurait dû être la moyenne des trois derniers mois avant son premier arrêt de travail en 2009, soit 2 330,15 euros.
L’employeur rétorque avoir pris pour base de calcul le salaire correspondant à la dernière période travaillée de Mme C X soit du 1er mars 2011 au 31 janvier 2013, période pendant laquelle elle travaillait en mi-temps thérapeutique soit un salaire de 1 304,27 euros.
Aux termes de l’article L. 1226-4 § 1 du code du travail à l’expiration du délai d’un mois, si le salarié n’est ni reclassé ni licencié « l’employeur lui verse dès l’expiration de ce délai le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ».
Avant la suspension de son contrat de travail, Mme C X occupait un emploi à mi-temps depuis le 1er mars 2011. C’est donc à bon droit que la reprise du paiement du salaire a été faite sur cette base par la Selarl Docteur E Y. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef et de rejeter la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Mme C X reconnaît qu’eu égard aux périodes de suspension de son contrat de travail, son ancienneté n’est que de 8 ans et 11 mois, elle sollicite un rappel d’indemnité de licenciement considérant que la somme de 2 210,88 euros réglée par son employeur est erronée puisque calculée sur un salaire ne correspondant pas à la dernière période de référence de pleine activité précédant son mi-temps thérapeutique.
Cependant, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de rappel d’indemnité de licenciement, l’indemnité versée ayant été justement calculée par l’employeur sur la base des salaires effectivement perçus et non sur celle des salaires que la salariée aurait perçus si elle n’avait pas travaillé dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
La demande de remise d’attestation pour Pôle Emploi est sans objet en ce qu’elle est versée aux débats et conforme à la situation de la salariée.
Sur les frais irrépétibles,
Mme C X succombe en son appel, elle conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Eu égard à la situation respective des parties, pour des raisons d’équité, la demande de la Selarl Docteur E Y tendant à la condamnation de Mme C X au paiement de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement par substitution de motifs ;
Déboute Mme C X de l’intégralité de ses demandes ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne Mme C X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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