Rejet 10 juillet 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24PA03972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2024, N° 2303743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Romainville a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté de permis de construire du maire de Noisy-le-Sec délivré le 30 septembre 2022 autorisant la démolition de l’existant et la construction d’un ensemble de deux bâtiments d’activités, à deux étages et mezzanines, en vue de la réalisation d’activité de transport et de logistique au pétitionnaire « société Goodman France » ainsi que les décisions portant rejet implicite et exprès de son recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2303743 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2024 et 31 mars 2025, la commune de Romainville, représentée par Me Cofflard, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté de permis de construire du maire de Noisy-le-Sec délivré le 30 septembre 2022 autorisant la démolition de l’existant et la construction d’un ensemble de deux bâtiments d’activités, à deux étages et mezzanines en vue de la réalisation d’activité de transport et de logistique, ensemble les décisions explicites et implicites de rejet de son recours gracieux ;
3°) A titre subsidiaire d’annuler l’arrêté de permis de construire du maire de Noisy-le-Sec délivré le 30 septembre 2022 autorisant la démolition de l’existant et la construction d’un ensemble de deux bâtiments d’activités, à deux étages et mezzanines en vue de la réalisation d’activité de transport et de logistique, ensemble les décisions explicites et implicites de rejet de son recours gracieux en tant qu’il autorise la création de 3 700 mètres carrés de surface à destination d’entrepôts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité dès lors que ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est irrégulier également en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il a jugé que les sous-destinations ne pouvaient se confondre au sein d’une même cellule contrairement à ce que retient le guide d’application de la rubrique 1510 et il a dès lors à tort rejeté le moyen tiré de la violation de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ainsi que du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- la notice architecturale est entachée d’erreurs et de contradictions ;
- le projet porte bien sur la création d’une installation classée et la société pétitionnaire ne pouvait s’abstenir de solliciter son enregistrement à ce titre ;
- le projet est contraire aux dispositions du PLUi relatives aux entrepôts en zone UA et est incompatible par ailleurs avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) « Plaine Ouest » et « mobilités » .
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2025 et 21 mai 2025, la SARL Goodman France, représentée par Me Donniou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Romainville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la commune requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir suffisant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement est inopérant ;
- les moyens soulevés par la commune de Romainville ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2025 et 21 mai 2025, la commune de Noisy-le-Sec, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité ou à titre subsidiaire comme mal fondée et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Romainville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la commune requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir suffisant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement est inopérant ;
- les moyens soulevés par la commune de Romainville ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Cofflard, avocat de la commune de Romainville, de Me Gautier substituant Me Lherminier, avocat de la commune de Noisy-le-Sec, et de Me Marsaut substituant Me Donniou, avocat de la SARL Goodman France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 septembre 2022 le maire de Noisy-le-Sec a délivré à la Sarl Goodman France un permis de construire PC 093 053 22 B0010 autorisant la démolition de l’existant et la construction d’un ensemble de deux bâtiments d’activités, à deux étages et mezzanines organisés autour d’un îlot central arboré, situé au 112-120 rue Vaillant Couturier. La commune de Romainville, mitoyenne de celle de Noisy-le-Sec, a formé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux qui a fait l’objet d’un rejet d’abord implicite puis explicite. Elle a dès lors saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande d’annulation de ce permis de construire, qui a été complété entretemps par un permis modificatif délivré par arrêté du 25 octobre 2023. Après l’échec d’une procédure de médiation, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande par un jugement du 10 juillet 2024 dont la commune de Romainville relève dès lors appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte bien la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience, conformément à ces dispositions. Par ailleurs la circonstance que l’exemplaire dudit jugement communiqué aux parties ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu la commune requérante soutient également que le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement, en ce qu’il n’aurait pas répondu, dans le cadre du moyen tiré de la violation de la règlementation du plan local d’urbanisme intercommunal, à la branche de ce moyen consistant à alléguer que le projet méconnaitrait la règle selon laquelle les constructions à usage d’entrepôts ne doivent pas représenter plus de 30% de l’emprise totale des bâtiments sur le terrain. De même la collectivité requérante reproche également audit jugement de n’avoir pas non plus répondu « à la question sous-tendue par le moyen, à savoir la légalité d’un mélange de deux destinations à l’intérieur d’un même bâtiment comprenant une partie à destination d’entrepôt ». Toutefois si les jugements doivent être motivés, en application de l’article L. 9 du code de justice administrative, et s’ils doivent répondre à l’ensemble des moyens non inopérants soulevés devant eux, ils ne sont en revanche pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés à l’appui desdits moyens, pas plus qu’aux « questions sous-tendues » par ceux-ci. Au demeurant les premiers juges ont, au point 11 de leur jugement, expressément écarté l’argument tiré d’une méconnaissance de la règle interdisant aux constructions à usage d’entrepôts de représenter plus de 30% de l’emprise totale des bâtiments en retenant notamment qu’ « il ressort des pièces du dossier du permis de construire modificatif que l’emprise totale des bâtiments est de 14 715 m² et que les zones d’entrepôts comptent 3 700 m² de plancher répartis sur deux niveaux équivalant à une emprise au sol de 1 850 m², soit dans les deux cas une surface inférieure à 30 % de l’emprise totale des bâtiments sur le terrain au sens et pour l’application des dispositions précitées du PLUi ». Par ailleurs, en indiquant que, au sein des bâtiments, les espaces à destination d’entrepôts devaient être distingués de ceux relevant de la destination industrie, le tribunal a implicitement mais nécessairement admis la possible coexistence au sein d’un même bâtiment de locaux correspondant à ces deux destinations. De même la commune fait grief au tribunal d’avoir insuffisamment répondu au moyen tiré de l’insuffisance du projet architectural dès lors qu’il ne se serait pas prononcé sur la branche de ce moyen selon laquelle la notice architecturale n’informait pas de l’emprise au sol dédiée au stockage, empêchant ainsi les services instructeurs de s’assurer du respect de la limitation de l’emprise des constructions dédiées à l’entrepôt. Toutefois le tribunal a répondu aux points 7 et 8 du jugement au moyen tiré de l’insuffisance de la notice en retenant notamment qu’ « il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’une annexe intitulée « précision sur le projet relatives à l’ICPE » que le pétitionnaire a justifié le choix de retirer la procédure d’enregistrement ICPE, de sorte que la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier aurait été incomplet ou qu’il aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par la commune de Noisy-le-Sec, en particulier sur l’importance des surfaces de stockage à prévoir ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement ne peut, à tous égards, qu’être écarté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance et en appel :
5. D’une part l’intérêt à agir d’une commune ne peut être regardé comme établi par la référence au seul intérêt de ses résidents sans que soit caractérisé en quoi l’acte attaqué serait susceptible de porter atteinte à sa situation ou aux intérêts dont elle a la charge.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Par suite les modifications apportées au permis de construire initial par le permis modificatif délivré le 25 octobre 2023 sont sans incidence sur l’appréciation à porter sur l’intérêt à agir de la commune de Romainville. Par ailleurs, si cette commune fait état des incidences négatives du projet litigieux pour la circulation sur la route départementale 116, dont une partie se trouve sur son territoire, et se prévaut des pouvoirs de police administrative que le maire doit exercer sur cette voie, elle n’apporte pas de précisions de nature à établir la réalité et l’importance de l’impact effectif du projet sur cette voie dont il ressort des pièces du dossier qu’elle est, au niveau du terrain d’assiette du projet, en ligne droite et avec une bonne visibilité. En outre la circonstance que cette zone d’activités, rendue possible par le permis de construire contesté, viendrait s’ajouter à d’autres projets d’ampleur, tel que celui dit de la zone d’aménagement concerté de l’Horloge, n’est pas de nature à établir que le permis litigieux porterait aux intérêts dont la commune requérante a la charge une atteinte de nature à lui conférer un intérêt à agir. Elle soutient également que cette construction obligera à opérer un transfert du projet départemental de piste cyclable sur la route D116 sur un itinéraire alternatif et aura ainsi des incidences sur l’exécution du PLUi et sur l’OAP thématique « mobilités » sur le territoire de Romainville. Compte tenu de ce qui précède les défendeurs ne peuvent utilement faire état de ce que le permis modificatif, dont il ne peut être tenu compte pour l’appréciation de l’intérêt à agir de la requérante, permettra de maintenir le trajet initial de cette piste cyclable. En revanche il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial n’était pas de nature à remettre en cause l’existence future de cette piste cyclable, qui n’était au demeurant qu’à l’état de projet à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire , mais seulement d’en modifier le tracé, ce qui ne suffit pas à constituer une atteinte aux intérêts dont la commune a la charge telle qu’elle lui confère un intérêt à agir contre l’arrêté en litige. Enfin, outre qu’il n’est pas établi que le projet litigieux aurait des incidences sur l’exécution du PLUi, il s’agit d’un document intercommunal, qui n’est pas élaboré par la commune mais par l’établissement public territorial Est Ensemble auquel elle appartient et à qui incombe la charge de l’exécution de ce document intercommunal. Par suite la commune de Romainville ne justifie pas que le permis de construire litigieux porterait à sa situation propre ou aux intérêts dont elle a la charge une atteinte susceptible de lui conférer un intérêt à agir à l’encontre dudit permis.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que la commune de Romainville n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Noisy-le-Sec, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Romainville demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Romainville les sommes de 1 500 euros à verser d’une part à la commune de Noisy-le-Sec et d’autre part à la SARL Goodman France sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Romainville est rejetée.
Article 2 : La commune de Romainville versera à la commune de Noisy-le-Sec d’une part et à la SARL Goodman France d’autre part une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Romainville, à la commune de Noisy-le-Sec et à la SARL Goodman France.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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