Rejet 7 août 2025
Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25PA04885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 août 2025, N° 2500958 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2500958 du 7 août 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Kwemo demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance n° 2500958 du 7 août 2025 rendu par le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 2 décembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 26 mars 1994 et entré en France en 2022, selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… relève appel de l’ordonnance du 7 août 2025 par lequel le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. La demande d’aide juridictionnelle ayant été rejetée par une décision du 2 décembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». L’obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquels elle est fondée. En outre, l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A… soutient que la mesure d’éloignement prise à son encontre entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, notamment en raison des persécutions et tortures dont il a fait l’objet dans son pays d’origine. Ainsi, en ne tenant pas compte des conséquences de sa décision, l’autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ladite décision au regard du but poursuivi. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement prise à son encontre placerait le requérant dans une situation telle qu’elle entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A… soutient que la décision prise à son encontre est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il serait soumis dans son pays d’origine à de la torture et à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, si M. A… soutient qu’il court personnellement le risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément précis ni probant au soutien de ses allégations.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A… soutient que la décision prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se prévaut de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2022, est sans charge de famille en France alors qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il serait démuni d’attaches personnelles dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 28 ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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