Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 août 2025, n° 25MA01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer l’étendue des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident de service dont elle a été victime le 14 décembre 2018.
Par une ordonnance n° 2500503 du 15 mai 2025, il n’a pas été fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme A, représentée par Me Peres, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 15 mai 2025 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.
3°) de mettre à la charge de l’Office de l’environnement de la Corse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors qu’elle a été victime d’un accident de travail le 14 décembre 2018, et ayant la qualité d’agent non titulaire, elle n’a pu bénéficier de l’indemnisation intégrale de ses préjudices en application de la jurisprudence Moya-Caville, applicable aux fonctionnaires titulaires, malgré les assurances qui lui avaient été données lors de sa titularisation ;
— néanmoins, l’accident du travail dont elle a été victime lui a causé des préjudices de toute nature ainsi qu’un retard de carrière, qui sont à l’origine des troubles dont elle souffre ;
— toutefois, elle est fondée à demander à son administration réparation des préjudices de toute nature causés par cet accident sur le fondement des promesses non tenues ;
— l’utilité de la mesure d’expertise qu’elle demande ne fait donc aucun doute, dès lors qu’il convient de déterminer et de chiffrer ses préjudices et les chiffrer ultérieurement, par un médecin psychiatre.
La procédure a été communiquée à l’Office de l’environnement de la Corse et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Mme A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de prescrire une expertise aux fins de déterminer l’étendue des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident de service dont elle a été victime le 14 décembre 2018. Par l’ordonnance attaquée du 15 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande.
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. En premier lieu, un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale et lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de cet accident, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l’employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers.
5. En revanche, en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu’il ne se prévaut pas d’une faute intentionnelle de son employeur ou de l’un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d’un accident du travail dont il a été la victime.
6. Mme A, agent non titulaire de droit public, sollicite une mesure d’expertise afin de déterminer l’étendue des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident de service dont elle a été victime le 14 décembre 2018. Or, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est au demeurant pas allégué, que cet accident de service résulterait d’une faute intentionnelle de l’Office de l’environnement de la Corse. Par suite, Mme A, dont la situation ne relève d’aucun régime particulier que le législateur aurait institué, ne peut pas intenter devant la juridiction administrative une action en réparation conformément au droit commun, ainsi que l’a à bon droit jugé la juge des référés du tribunal administratif de Bastia.
7. En second lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme A aurait reçu des assurances de la part de l’Office de l’environnement de la Corse sur le fait qu’elle pouvait bénéficier du statut de fonctionnaire. En particulier, si par un arrêté du 1er février 2012, « portant titularisation », le directeur de l’Office de l’environnement de la Corse nomme Mme A agent pastoraliste au sein de ses services, il est expressément mentionné qu’elle a été recrutée par contrat à durée indéterminée du 27 janvier 2011. Dès lors Mme A ne justifie d’aucune faute qui aurait résulté d’une promesse que l’employeur n’aurait pas tenue.
8. Dans ces conditions, l’action en réparation envisagée par Mme A apparaissant dépourvue de fondement, sa demande d’expertise ne peut être regardée comme présentant le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Office de l’environnement de la Corse qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse et à l’Office de l’environnement de la Corse.
Fait à Marseille, le 28 août 2025.
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