Rejet 30 janvier 2023
Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 13 mai 2025, n° 23VE01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 janvier 2023, N° 2208664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible et d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2208664 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 mai 2023 et 18 février 2025, M. A, représenté par Me Angliviel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, aux services préfectoraux de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et ce dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en le munissant immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été irrégulièrement émis ;
— le défaut de traitement médical entraînera des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement en raison de son état de santé ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 13 juin 1995, déclare être entré en France le 24 septembre 2021. Le 14 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de la décision portant refus de titre et qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2208664 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. A relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425- 13 du même code ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425- 12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine. ».
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été émis irrégulièrement n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet s’est fondé sur ce que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet se prévaut en ce sens de l’avis émis le 16 août 2022 par le collège de médecins de l’OFII.
6. M. A soutient le contraire. Toutefois, M. A, qui souffre d’une déformation articulaire importante du genou gauche à l’origine d’une boiterie, n’établit, par les certificats médicaux qu’il produit, ni un risque d’atteinte à une fonction importante dans des proportions supérieures à celle dont il souffre déjà, ni que le défaut de mise en place d’une prothèse totale du genou gauche serait à l’origine de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il s’ensuit que M. A ne peut utilement soutenir qu’il ne pourra pas bénéficier d’une telle prise en charge dans son pays d’origine.
7. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas suffisamment articulé pour permettre d’en appréciation le bien-fondé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
9. Le préfet s’étant fondé sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
11. Le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
12. En troisième et dernier lieu, si M. A évoque son état de santé, il ne ressort pour autant pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent arrêt de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menace de mort ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Véhicule ·
- Menaces ·
- Regroupement familial ·
- Stupéfiant
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Délais ·
- Autorisation provisoire
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Emprise au sol ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pénalité ·
- Obligation ·
- Procédure contentieuse ·
- Société par actions ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne
- Ressource économique ·
- Gel ·
- Charte ·
- Terrorisme ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Liberté ·
- Musulman ·
- Politique ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lien ·
- Madagascar ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Père ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Procédure contentieuse ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.