Rejet 26 février 2025
Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 juin 2025, n° 25NC01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 février 2025, N° 2408126 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D E a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2408126 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme E, représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne tient pas compte des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ni de sa situation familiale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 10 novembre 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 14 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme E fait appel du jugement du 26 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 14 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. A C, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exception des circulaires, instructions et arrêtés prononçant l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ». Par ailleurs l’article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, l’Albanie est au nombre des pays d’origine sûrs.
5. En vertu de ces dispositions combinées, Mme E, ressortissante arménienne dont la demande d’asile a été instruite selon la procédure accélérée, n’avait plus de droit au maintien sur le territoire à compter de la décision du 14 juin 2024 de l’OFPRA rejetant sa demande. Dans ces conditions, et alors que les risques encourus dans le pays d’origine ne peuvent utilement être invoqués pour contester la mesure d’éloignement, le préfet, qui a examiné l’ensemble de sa situation, pouvait, sans commettre d’erreur de droit, obliger la requérante à quitter le territoire français, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui ne résidait en France que depuis moins d’un an à la date de la décision contestée, ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières à l’exception de sa fille et de son beau-fils dont les demandes d’asile ont été également rejetées. Dans ces conditions, et alors que les risques encourus dans le pays d’origine ne peuvent utilement être invoqués pour contester la mesure d’éloignement, le préfet n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Mme E soutient qu’en cas de retour en Arménie, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations, en raison des discriminations dont elle a été victime du fait de son mariage avec un ressortissant turc, de sa double-nationalité et des violences dont son beau-fils a fait l’objet. Si Mme E produit sa carte d’identité turque et une attestation établie par une proche indiquant qu’elle a hébergé l’intéressée et sa famille à la suite des bombardements de l’Azerbaïdjan, ces seuls documents ne permettent pas d’établir la réalité des risques ainsi allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
11. D’une part, il ressort des termes de la décision en litige, qui mentionne les éléments relatifs à la durée de présence en France de Mme E et à ses liens avec la France, l’absence de menace pour l’ordre public et l’absence d’une précédente mesure d’éloignement que le préfet a pris en compte, au vu de la situation de l’intéressée, l’ensemble des critères prévus par la loi. D’autre part, en se bornant à mentionner des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d’origine, qui ne peuvent utilement être invoqués pour contester une interdiction de retour, et la présence des membres de sa famille Mme E n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’un an à son encontre. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme E est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à Me Chebbale.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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