Rejet 9 septembre 2024
Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25MA01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 septembre 2024, N° 2403700 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire national sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403700 du 9 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Oloumi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de de travail pendant le réexamen de sa demande, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (fichier SIS II) dans un délai de huit jours et de lui restituer son passeport dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est irrégulier en ce qu’il est entaché d’un défaut de motivation ;
le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
l’arrêté est illégal pour les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 juillet 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné du tribunal a répondu, avec une motivation suffisante, aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux points 7 et 11 du jugement. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de droit ou d’appréciation qu’aurait commise le magistrat désigné du tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale… ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme B… dans son pays d’origine, dans lequel sa fille de 7 ans pourra poursuivre une scolarité normale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
7. Entrée en France en 2018, Mme B… a vécu en Géorgie jusqu’à l’âge de 38 ans, pays dans lequel elle conserve tous ses liens personnels et familiaux. En outre, elle n’a pas exécuté deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire prononcées à son encontre les 26 décembre 2019 et 5 février 2021. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune considération humanitaire qui pourrait faire obstacle au prononcé, à son encontre, d’une décision portant interdiction de retour de deux ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans serait disproportionnée et de ce qu’elle méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés dans la requête en appel :
8. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par Mme B…, par référence à sa demande de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 2 à 10 du jugement, qu’elle ne critique pas au demeurant.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me. Oloumi.
Copies-en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Ancien combattant ·
- Régularisation ·
- Ordonnance
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Personne concernée ·
- Recours ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Titre ·
- Accord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Maroc ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plein emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Procédure contentieuse ·
- Logistique ·
- Inspecteur du travail ·
- Ordonnance ·
- Mentions
- Alsace ·
- Associations ·
- Premier ministre ·
- Transport de marchandises ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Compétence ·
- Contentieux ·
- Amende fiscale ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Amende ·
- Dernier ressort
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Europe ·
- Énergie ·
- Réseau ·
- Assureur ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Juridiction ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Prime ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Gouvernement ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.