Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 août 2025, n° 25MA02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 juillet 2025, N° 506471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C B A a demandé au Conseil d’Etat de renvoyer le jugement de la requête n° 2406372 qu’elle a introduite le 14 novembre 2024 devant le tribunal administratif de Nice à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime.
Par une ordonnance n° 506471 du 30 juillet 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête de Mme B A à la cour administrative d’appel de Marseille.
La requête de Mme C B A a été enregistrée le 6 août 2025, sous le n° 25MA02436, au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille.
Elle soutient que, depuis la communication de sa requête, le 19 novembre 2024, au préfet des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Nice n’a procédé à aucun acte d’instruction et ne lui a pas adressé d’avis d’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande à la Cour de renvoyer devant un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime, le jugement de sa requête, enregistrée le 14 novembre 2024, sous le n° 2406372, au greffe du tribunal administratif de Nice et présentée au titre du contentieux du droit au logement opposable.
2. Les griefs invoqués, relatifs à la durée, regardée par la requérante comme excessive, de l’instruction de cette requête, ne sont pas de nature, en l’absence de toute autre précision particulière à l’instance, à établir que le tribunal administratif de Nice serait, dans son ensemble, suspect de partialité pour connaître de la requête de Mme B A.
3. Par suite, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par Mme B A est manifestement irrecevable, au sens des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être rejetée, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la présidente du tribunal administratif de Nice.
Fait à Marseille, le 26 août 2025
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