Rejet 12 avril 2024
Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 oct. 2024, n° 24TL01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 avril 2024, N° 2300465 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2300465 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B…, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 12 avril 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 décembre 2022 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité et/ou un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a entaché son jugement d’erreurs d’appréciation dès lors qu’il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, qu’il bénéficie d’une intégration particulière en France, que sa situation doit être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par un motif exceptionnel permettant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- l’arrêté attaqué ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet de la Haute-Garonne n’a pas respecté, en amont de l’édiction de l’arrêté litigieux, la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît son droit d’être entendu ;
- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie pouvoir bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale et au titre du travail au regard de son ancienneté sur le territoire français, l’intensité de ses liens avec sa sœur ayant obtenu la nationalité française, son état de santé, qu’il justifie d’une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation au travail pour un poste d’agent de nettoyage et qu’il bénéficie d’une expérience significative dans ce domaine ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée en lui opposant l’absence de visa long séjour pour lui refuser le titre de séjour sollicité ; l’erreur de droit ainsi commise justifie l’annulation de l’arrêté en litige ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à une régularisation de sa situation en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, son édiction n’ayant pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa décision emporte, pour sa situation personnelle et familiale, des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle contrevient à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors qu’elle n’intervient pas à sa demande et qu’il n’a pas pu présenter d’observations ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et se trouve privée de base légale ;
- le préfet n’a pas procédé effectivement à un examen de sa situation personnelle avant de considérer qu’un délai de départ volontaire supérieur à un mois ne pouvait lui être accordé ;
- le préfet de la Haute-Garonne s’est placé à tort dans un cas de compétence liée ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il justifie qu’un délai supérieur à un mois lui soit accordé pour quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun élément relevant de sa situation ne justifie le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour en République démocratique du Congo et méconnaît également, par voie de conséquence, l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 18 avril 1974 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entré en France le 13 février 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de dix jours émis par le consulat de Grèce à Kinshasa. Le 10 mars 2015, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 4 mai 2016. Par un arrêté du 10 février 2016, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a fait l’objet d’une annulation par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 14 mars 2017. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile définitivement rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile le 18 janvier 2017. Par un arrêté du 7 février 2019, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Le 9 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Par la présente requête, M. B… fait appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024, ses conclusions tendant à ce que la cour prononce son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
M. B… fait grief aux premiers juges d’avoir entaché leur jugement d’erreurs d’appréciation dès lors qu’il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, qu’il bénéficie d’une intégration particulière en France, que sa situation doit être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par un motif exceptionnel permettant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, ces moyens relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d’appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision critiquée.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions tiré du défaut de motivation :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a visé les textes dont il a été fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté retrace, de manière circonstanciée, le parcours de l’appelant depuis son entrée sur le territoire français et énonce les raisons qui l’ont conduit à refuser sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, à savoir qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne relève l’absence de circonstances de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et mentionnent les raisons de l’édiction de l’interdiction de retour. Le préfet précise également que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
La décision portant refus de séjour de M. B… ayant été prise à la suite de sa demande, les dispositions citées au point précédent ne peuvent être utilement invoquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a précisé les éléments propres à la situation de l’appelant, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de cette situation avant de refuser son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B… ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu au sens de la jurisprudence de la Cour de justice fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
L’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu’il pourra, en cas de refus, faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il est, par ailleurs, conduit à l’occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l’étranger, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit d’être entendu avant que n’intervienne un refus de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’espèce, M. B… n’aurait pas eu, au cours de l’instruction de sa demande, la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptible d’influer sur le sens des décisions se prononçant sur sa demande. En particulier, il n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
M. B… réitère en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet qui s’est estimé en situation de compétence liée en lui opposant l’absence de visa long séjour pour lui refuser le titre de séjour sollicité et le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation par le préfet dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire. En l’absence de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 12 à 14 du jugement. Pour le surplus, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de titre de séjour présentée par l’appelant aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une gravité exceptionnelle. En prenant une telle décision, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point également.
En cinquième et dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient à nouveau en appel qu’il justifie d’une ancienneté de séjour, d’une intégration particulière et d’attaches privées et familiales fortes sur le territoire français notamment la présence de sa sœur ayant obtenu la nationalité française. Il produit en ce sens plusieurs attestations de connaissances qu’il a rencontrées dans le cadre de ses fonctions de pasteur au sein de l’association de l’Eglise de Jésus-Christ Ile de Patmos, une attestation de sa sœur témoignant des liens qu’ils entretiennent ainsi qu’une attestation de bénévolat de l’association La Mission Toulouse. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France alors qu’il est célibataire et sans enfants à charge. Par ailleurs, M. B… n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans et où résident sa femme et ses trois enfants dont deux sont mineurs. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de l’intéressé et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjourdoit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. Au demeurant, ces dispositions étaient inopérantes à l’encontre de la décision contestée, dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, imposant de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l’appelant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais reprises aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 17.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B… ou qu’il se serait placé à tort dans une situation de compétence liée.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la situation du requérant se caractériserait par des circonstances exceptionnelles de nature à justifier que le préfet lui accorde un délai de départ volontaire supérieur au délai normal de trente jours. Par suite, la décision susvisée n’apparait pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, si le requérant entend invoquer à nouveau la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il y a lieu d’écarter ce moyen, tiré de l’absence de procédure contradictoire pour les motifs exposés au point 17 de la présente ordonnance.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tiré des principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés aux points 9 et 10 de la présente ordonnance.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux ni des autres pièces des dossiers que l’autorité préfectorale n’aurait pas réalisé un examen réel et sérieux de sa situation avant de décider de prononcer l’interdiction de retour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… présente une durée de présence en France significative et justifie de la présence de sa sœur sur le territoire français ayant obtenu la nationalité française, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches en République démocratique du Congo où son épouse et ses trois enfants résident. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 février 2019. Ainsi et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. B… soutient qu’il encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2015 et par la Cour nationale du droit d’asile le 4 mai 2016, que sa demande de réexamen a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 janvier 2017, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait directement et personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Laspalles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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