Confirmation 20 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 janv. 2020, n° 18/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/00678 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 7 décembre 2017 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/2020
SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
Me GARNIER
ARRÊT du : 20 JANVIER 2020
N° : – N° RG 18/00678 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FUVI
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du
07 Décembre 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 213769738193
Monsieur D X
né le […] à […]
La Touche
[…]
représenté par la SCP LIERE, avocat plaidant au barreau de CHATEAUROUX et ayant pour avocat postulant Me HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS,
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 219407077202
Madame F Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me CRUANES-DUNEIGRE de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat plaidant au barreau de TOURS, assistée de Me GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Mars 2018.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17-09-2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Lors du délibéré :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
• Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance n°168/2019,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2019, à 14 heures, Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre, en son rapport, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, en leur plaidoirie, avec leur accord, par application de l’article 945- 1 du Code de Procédure Civile.
ARRÊT :
Prononcé le 20 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Madame H Z , mariée avec monsieur D X sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par acte authentique le 24 novembre 1993, est décédée le 06 février 2012 à la Chaussée Saint-Victor (41) laissant pour lui succéder son conjoint survivant et sa fille, madame F Y, née d’une autre union.
Exposant que le notaire en charge de la succession a établi un projet de partage de cette succession comprenant en particulier deux biens immobiliers (dont l’un constituait la résidence principale des époux), la valeur d’un véhicule automobile et des fonds et, au passif une créance de monsieur X, qu’en dépit d’une sommation de prendre parti délivrée par le notaire à madame Y, le 07 juin 2014 et une sommation de se présenter à son étude le 25 septembre 2015 pour régulariser le projet d’acte de partage, madame Y s’est refusée à y déférer, de sorte que le notaire a dressé un procès-verbal de carence, monsieur X a assigné cette dernière en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en poursuivant, notamment l’homologation dudit projet de partage, ceci au visa des articles 815, 815-9, 840, 843 et 1686 du code civil et selon acte du 25 mars 2016.
Par jugement contradictoire rendu le 07 décembre 2017 la tribunal de grande instance de Blois a, en substance :
— déclaré recevable l’action en partage introduite par monsieur X,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession, avec toutes dispositions d’usage en résultant, en désignant notamment le Président de la chambre des notaires du Loir-et-Cher ou son délégataire pour ce faire,
— rejeté la demande d’homologation de l’état liquidatif précédemment dressé par maître I A, notaire à Chabris (41) mais dit que le montant retenu par ce notaire au
titre des actifs de succession, plus précisément ceux afférents au véhicule de marque Citroën, type 2CV et à la moto de marque Honda à hauteur, respectivement, de 1.000 euros et de 100 euros, est justifié,
— préalablement et pour parvenir au partage, ordonné, sauf meilleur accord, la licitation judiciaire de l’immeuble situé […] à Blois sur une mise à prix de 60.000 euros avec toutes dispositions subséquentes d’usage,
— dit que monsieur X est redevable envers la succession des 3/8emes de l’indemnité d’occupation pour la période du 25/08/2014 et au plus tard jusqu’au jour de la jouissance divise qui sera arrêtée au jour du partage établi par le notaire et par le juge, saisi après procès-verbal de difficultés en cas de désaccord sur ce point,
— dit que le notaire désigné devra évaluer la valeur locative de la maison d’habitation située à Anjouin (Indre) pour la période du 25/08/2014 et au plus tard jusqu’au jour de la jouissance divise qui sera arrêtée au jour du partage établi par le notaire et par le juge, saisi après procès-verbal de difficultés en cas de désaccord sur ce point, ceci après avoir pris connaissance du dossier, le cas échéant et s’il l’estime utile, s’être rendu sur les lieux, les parties présentes ou convoquées et fait procéder à l’évaluation de la valeur locative par deux agences immobilières,
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins d’établissement d’un projet d’acte liquidatif sur le fondement des éléments tranchés par le jugement en disant qu’il appartiendra à ce notaire de faire le compte entre les parties en fonction des sommes qu’ils justifieront avoir payées pour le compte de la succession,
— dit que les frais notariés et droits de partage seront supportés par moitié par monsieur X et madame Y, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en condamnant monsieur D X à verser à madame Y la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement accordé aux avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, rejetant, enfin, le surplus des demandes.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 10 septembre 2018, monsieur D X, appelant, demande essentiellement à la cour de réformer partiellement le jugement :
— en ce qu’il n’a pas retenu sa créance à hauteur de 67.072,33 euros et de dire que madame Y, ès-qualités d’ayant-droit de madame Z, est débitrice envers lui d’une telle créance définie à l’article 1479 du code civil que devra intégrer l’acte liquidatif,
— en ce qu’il a jugé qu’il était redevable d’une indemnité d’occupation concernant la maison d’Anjouin et de débouter madame Y en sa demande à ce titre qui n’est ni recevable ni fondée,
— en ce qu’il jugé que les deux véhicules Citroën et Honda précités doivent intégrer l’actif successoral alors que ce sont des biens propres, et :
— d’homologuer l’état liquidatif dressé par maître A en toutes ses dispositions, sauf à retirer de l’actif à partager ces deux véhicules,
— de l’infirmer en ses dispositions relatives au frais non répétibles, de débouter madame Y de ses demandes à ce titre en la condamnant à lui verser deux fois la somme de 5.000 euros au titre des frais de première instance et d’appel,
— de débouter madame Y de son appel incident relatif à la vente aux enchères publiques du bien situé à Blois en jugeant sa demande irrecevable sur ce point,
— d’ajouter au jugement relativement à la vente sur licitation en constatant l’accord des parties sur ce point mais en disant que devra être recueilli l’accord de l’usufruitière, madame B veuve Z,
— de déclarer, enfin, madame Y mal fondée en son appel incident portant sur sa demande indemnitaire au titre de l’abus de droit et de ses frais non répétibles en rejetant toutes demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions (n°2) notifiées le 13 août 2019, madame F Y prie essentiellement la cour :
— de déclarer monsieur X mal fondé en son appel incident, de l’en débouter
— et, sur appel incident, visant le renvoi à la mise en vente aux enchères des biens immobiliers situés à Blois, […] ordonné par le tribunal, l’article 815-5 alinéa 2 du code civil et l’absence en la cause de madame C veuve Z commune en biens et usufruitière des biens soumis à une mesure de tutelle, d’infirmer par moyen relevé d’office ce chef de jugement en jugeant irrecevable en l’état toute prétention se rapportant à ce bien,
— de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage // en ce qu’il a rejeté la demande d’homologation de l’état liquidatif de maître A // approuvé des valeurs d’actifs retenues par ce dernier, notamment celle de 1.000 euros pour le véhicule Citroën 2CV // mis à la charge de l’appelant au profit de la succession les 3/8emes de l’indemnité d’occupation de la maison d’habitation d’Anjouin à compter du 25 août 2014 jusqu’au jour de la jouissance divise, à fixer par le notaire et par le juge saisi sur procès-verbal de difficultés en cas de désaccord sur ce point // renvoyé au notaire commis pour l’établissement d’un projet liquidatif sur le fondement des éléments tranchés (à l’exception de la mise en vente aux enchères de l’appartement de Blois précité) et pour faire le compte entre les parties 'en fonction des sommes qu’ils justifieront avoir exposées pour le compte de la succession) // inclus à l’actif de la succession le véhicule Citroën et la moto Honda // partagé par moitié entre les parties les frais notariés et droits de partage // condamné monsieur X à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et employé les dépens, en ce compris les frais d’expertise, en frais privilégiés de partage,
— d’y ajouter en condamnant monsieur X à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sanctionnant l’abus du droit de faire appel, outre celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et enfin à supporter tous les dépens d’appel.
SUR CE,
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Attendu que le tribunal a justement considéré que les conditions étaient réunies pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame H Z et que les parties poursuivent la confirmation du jugement sur ce point;
Qu’il n’y a donc pas lieu à statuer ;
Sur la licitation :
Attendu qu’afin de soutenir, sur appel incident, qu’est irrecevable en l’état la vente sur licitation ordonnée par le tribunal, madame Y fait valoir devant la cour que la répartition des droits sur bien situé à Blois telle qu’ordonnée par le jugement omet l’existence d’un usufruitier en la personne de sa grand-mère maternelle de sorte que ces droits se répartissent comme suit ;
— la moitié en toute propriété et la moitié en usufruit des biens ayant appartenu à son défunt époux du fait que cette dernière, madame C veuve Z, était commune en biens avec celui-ci ainsi que par l’effet de la donation consentie entre époux,
— un huitième en nue-propriété au profit de monsieur X, veuf de madame H Z, du fait que cette dernière détenait de son vivant la moitié en nue-propriété du bien et, en application de l’article 757 du code civil, de la présence d’un enfant d’un premier lit,
— les trois-huitièmes en nue-propriété au profit de madame F Y, seule descendante de madame H Z ;
Qu’elle invoque les dispositions de l’article 815-5 alinéa 2 du code civil et la circonstance que madame C veuve Z, non appelée en la cause, n’a pas consenti à l’aliénation de ce bien ;
Attendu, ceci étant rappelé, qu’aux termes de l’article 815-5 alinéa 2 invoqué 'Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier' et qu’à bon droit madame Y soutient que les prérogatives de madame C veuve Z sur ce bien qui constituait son domicile, dont il apparaît, de surcroît, qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection des incapables majeurs suivant jugement rendu le 03 novembre 2017 et, prise en charge au titre de l’aide sociale, réside dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, font obstacle à la vente sur licitation telle qu’ordonnée par le tribunal ;
Qu’à cet égard, c’est avec pertinence qu’elle conclut au caractère inopérant de l’argumentation adverse selon laquelle ce moyen n’a été porté à sa connaissance qu’en cours de procédure dès lors que ceci est sans effet sur la portée de ce texte et sa nécessaire application, ainsi que cela résulte, d’ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 1re, 17 janvier 2006, pourvoi n° 04-13789) ; qu’il appartenait à monsieur D X demandeur à l’action et, par ailleurs, appelant ne demandant pas, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions saisissant la cour, une réformation ou un amendement du jugement sur ce point alors qu’il se prévaut d’une évolution du litige tenant à la révélation d’une circonstance de fait et de droit postérieure au jugement, d’attraire madame C veuve Z dûment représentée ou assistée, en la cause ;
Qu’aucune vente ne peut, en l’état, être ordonnée sur le fondement de l’article 841 du code civil, comme soutenu par madame Y, dès lors que l’article 815-5 alinéa 2 qu’elle invoque y fait obstacle et que les dispositions de l’article 426 du même code relatif à la protection du logement de la personne protégée sont applicables à une demande en partage d’un bien indivis ;
Qu’il y a lieu, par conséquent, d’infirmer le jugement en cette disposition ;
Sur la créance entre époux revendiquée par monsieur D X au titre de l’acquisition du bien immobilier d’Anjouin constituant la résidence des époux:
Attendu qu’alors que le tribunal, considérant que monsieur X ne rapportait pas la preuve de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition en indivision, le 14 janvier 2005 et moyennant le prix de 85.372 euros, de ce bien, l’a débouté de sa demande d’intégration dans l’acte liquidatif de la créance au montant de 67.072,33 euros revendiquée et ainsi liquidée par maître A [sur la base d’un financement personnel de 49.792,17 euros divisé par le prix d’achat du bien et multiplié par sa valeur actuelle (soit : 115.000 euros)], l’appelant réitère sa demande en se fondant sur les dispositions de l’article 1479 du code civil et en s’en attribuant le financement par ses seuls deniers au moyen, en particulier, du remboursement d’un 'prêt libre habitat’ consenti par le Crédit Immobilier de France à hauteur de la somme de 61.715 euros ;
Attendu, ceci rappelé, que pour s’opposer à cette demande qu’elle tient pour irrecevable, madame Y se réfère justement aux droits et devoir respectifs des époux tels que convenus dans leur contrat de mariage stipulant, en son article 2 intitulé 'contribution aux charges du mariage’ :
'Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil.
Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre.
Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont en entier au survivant.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ces dépenses incomberont aux deux époux pour moitié à chacun' ;
Que se prévalant des enseignements de la doctrine de la Cour de cassation (notamment : Cass civ 1re, 1er avril 2015, pourvoi n° 14-14349 // 03 octobre 2018, pourvoi n° 17-25858) pour analyser juridiquement cette demande portant sur le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition du logement familial, constituant une charge du mariage au sens de l’article 214 du code civil, en une exécution de l’obligation d’y contribuer, madame Y poursuit justement l’application de cette convention qui fait obstacle à la réclamation de monsieur X ;
Que la présomption de contribution telle que convenue interdit, en effet, de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’est pas acquitté de son obligation;
Qu’au surplus et comme soutenu à titre subsidiaire par madame Y, monsieur X ne rapporte pas la preuve d’un excès de contribution ;
Que l’argumentation qu’il développe, étayée par des justificatifs, tient essentiellement aux prélèvements mensuels du prêt sur son compte personnel et au don manuel de son père, en août 2009, lui ayant permis de procéder à un remboursement partiel du prêt, le 02 octobre 2009 ou encore au fait que les époux ne possédaient pas de compte commun et que s’il fait état de capacités de remboursement supérieures à celles de son épouse (percevant des revenus de l’ordre de moitié ou du tiers de ses propres revenus), a vocation à trouver application la stipulation sus-reprise relative aux facultés respectives des époux en proportion desquelles il étaient tenus de contribuer ;
Que, par ailleurs, s’il s’attribue le financement du 'prêt-revente’ à hauteur de 23.657 euros au moment de l’achat, il laisse sans réponse l’argumentation adverse selon laquelle celui-ci a pu
être remboursé par la revente de l’ancien domicile conjugal de Souge (41), le 12 mars 2005, bien propre de madame H Z, de la même façon qu’il ne se prononce pas sur les dépenses communes ressortant du seul relevé de compte de son épouse (de novembre 2006) établissant qu’elle s’est acquittée de charges communes – destinées, en particulier, à l’alimentation, à la fourniture d’électricité ou au Trésor public – et qu’il ne peut, non plus, faire figurer au rang des dépenses dont il se serait acquitté le capital-décès versé par l’assureur en raison de la survenance de cet événement ;
Qu’il en résulte que monsieur X n’est pas fondé à prétendre qu’il bénéficie d’une créance sur la succession au titre de l’acquisition de ce bien en sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il en dispose ainsi ;
Qu’il y a lieu d’ajouter que cette seule décision suffit à rejeter sa demande d’homologation pure et simple de l’état liquidatif de maître A qui y intégrait cette créance ;
Sur l’indemnité d’occupation de l’immeuble d’Anjouin :
Attendu qu’en jugeant, sur le fondement des articles 815-8 alinéa 2 et 764 du code civil, qu’il était redevable d’une indemnité d’occupation à hauteur de 3/8e de son montant à évaluer par le notaire désigné, compte tenu de ses droits, du fait de l’usage privatif et à titre gratuit de cette maison occupée avec sa défunte épouse à titre d’habitation principale, ceci à compter du 25 août 2014 correspondant à la date de son installation à Clermont-Ferrand jusqu’au jour de l’établissement du projet de partage, monsieur X estime que le tribunal a payé tribut à l’erreur en fait et en droit ;
Qu’il soutient que, contrairement à ce qu’affirme madame Y, il n’était pas le seul à disposer des clefs et que son occupation n’excluait pas celle de sa co-indivisaire ; qu’en outre, domicilié dans un immeuble mais n’y résidant pas depuis 2014, il n’en avait pas la jouissance privative et n’est donc pas redevable d’une indemnité d’occupation ;
Mais attendu que l’indemnité d’occupation est exigible même en l’absence d’occupation des lieux et que, par application de l’article 1135 du code de procédure civil il appartient au co-indivisaire détenant seul les clefs de prouver qu’ils les a mises à disposition de son co-indivisaire, comme cela ressort de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 1re, 31 mars 2016, pourvoi n° 15-17433 ) ;
Que monsieur X qui a décidé de mettre un terme au droit d’habitation viager dont il était seul titulaire et qui, à la faveur d’un raisonnement hypothétique – que madame Y estime au surplus incohérent puisqu’il prétend avoir seul financé ce logement – se borne à affirmer qu’ 'il n’y avait aucune raison que madame Z ne détienne pas ces clefs de sorte que madame Y pouvait très bien disposer des clés et occuper le logement’ échoue en cette démonstration si bien que le jugement doit être confirmé en cette disposition ;
Sur l’intégration des véhicules de marque Citroën et Honda dans l’actif successoral :
Attendu que monsieur X conteste également le jugement en ce que le tribunal a retenu qu’à juste titre maître A a fait entrer dans cet actif de la succession ces deux véhicules alors qu’ils devraient, selon lui, en être exclus, le véhicule Citroën de type 2CV du fait qu’un châssis lui a été donné par un ami dans les années 2001/2002 qu’il a ensuite remonté lui-même avec ses propres deniers puis revendu à un tiers moyennant le prix de 1.800 euros, le second de marque Honda acquis antérieurement à son mariage et qui constitue un bien propre ;
Mais considérant qu’ à juste titre, le tribunal a considéré que ces véhicules devaient être
intégrés à l’actif successoral en contemplation des certificats de leur immatriculation et qu’en l’absence d’éléments probants de nature à étayer les affirmations de monsieur X quant à la propriété de ces biens, il y a lieu de confirmer le jugement à ce titre ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’en dépit de la solution donnée par la cour au litige, monsieur X a pu, sans faute, exercer les voies de recours qui lui étaient offertes en les étayant par une argumentation en fait et en droit de sorte que l’abus invoqué par l’intimée ne saurait être retenue ;
Attendu que l’équité commande, en revanche, de condamner monsieur X à verser à madame Y la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, débouté de ce dernier chef de réclamation, monsieur X supportera les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Dit que la vente sur licitation du bien immobilier situé […] à Blois ne peut être ordonnée en l’état, par application des articles 815-5 alinéa 2 et 426 du code civil;
Déboute monsieur D X de ses entières demandes ;
Déboute madame F Y de sa demande indemnitaire fondée sur l’abus procédural ;
Condamne monsieur D X à verser à madame F Y la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, pour le magistrat empêché.
LE GREFFIER PO/ LE PRÉSIDENT
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