Non-lieu à statuer 12 mars 2024
Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 mars 2025, n° 24TL02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02655 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 mars 2024, N° 2202548 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2202548 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024 sous le n° 24TL02655, M. C, représenté par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— les premiers juges n’ont pas suffisamment examiné les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale et du défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant gambien, relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment répondu, respectivement en ses points 4 et 8, aux moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.
4. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que le tribunal n’aurait pas suffisamment examiné les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ne se rapporte pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé et sont, dès lors, inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, par arrêté du 20 septembre 2021 publié le 21 septembre 2021 au recueil administratif spécial n° 31-2021-09-20-00001, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les mesures portant refus d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour contestée précise les textes dont il a été fait application en particulier les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les raisons pour lesquelles l’autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C. Elle indique notamment qu’il s’est prévalu de la présence de ses frères et sœurs sur le territoire français, qu’il n’y établit pas la continuité et la stabilité de sa présence depuis qu’il y est entré le 20 juillet 2020 sous couvert d’un titre de séjour longue durée délivré par les autorités espagnoles ainsi que de la circonstance qu’il dispose toujours en Espagne d’intérêts importants. En outre, il ne saurait se prévaloir de ce que le préfet n’a pas pris en compte ses craintes d’être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’arrêté contesté portant refus de séjour n’a pas pour effet de l’obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination pour l’exécution d’une telle mesure d’éloignement. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient M. C, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation en ne prenant pas en compte ses attaches familiales sur le territoire français et cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
7. En troisième et dernier lieu, M. C reprend en appel dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 5 à 10 du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 mars 2025.
Le président,
Signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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