Rejet 20 octobre 2023
Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 24TL01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2303938 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation et est entachée d’une erreur de droit ;
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. C… A… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de la République du Congo, fait appel du jugement du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : / (…) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 (…) ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. B… sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault a relevé qu’il était dépourvu du visa de long séjour requis par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en a déduit que cela le dispensait d’instruire sa demande d’autorisation de travail, et a enfin ajouté que la présentation d’une promesse d’embauche en qualité de préparateur-plongeur ne pouvait être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour. Il en a conclu, après examen de l’ensemble de la situation de l’intéressé, y compris les éléments concernant sa vie privée et familiale, que M. B… ne pouvait être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces mentions révèlent que le préfet a instruit la demande de M. B… au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sans exiger la condition du visa de long séjour et, alors même qu’il ne mentionne pas les bulletins de salaire qui étaient joints à cette demande, qu’il a procédé à un examen particulier de l’ensemble de la situation de l’intéressé avant de prendre l’arrêté contesté, qui n’est donc pas entaché d’erreur de droit.
5. En deuxième lieu, M. B…, qui est né le 4 mars 1985, n’est pas en mesure de justifier être entré sur le territoire national en 2018, ainsi que le déclare. Il a d’ailleurs indiqué, lors du dépôt de sa demande d’asile, qu’il a présentée le 19 juin 2019, que son arrivée en France était intervenue le 14 janvier 2019. En outre, il est célibataire et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside notamment son fils né en 2005. Tel était également le cas, à la date de l’arrêté attaqué, de sa fille, née en 2010, laquelle n’est entrée en France que le 20 septembre 2023. Enfin, il n’a pas exécuté une mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 juin 2021. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé a exercé durant dix-huit mois, d’ailleurs de façon illégale, une activité professionnelle dans le domaine de la restauration et bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de préparateur-plongeur, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, M. B… a présenté, à l’appui de sa demande d’admission au séjour, une promesse d’embauche en qualité de préparateur-plongeur, ainsi que des bulletins de salaire établissant qu’il a exercé, entre juin 2021 et décembre 2022, une activité d’employé polyvalent au sein d’une entreprise de restauration. Toutefois, l’exercice de cette activité ne suffit pas à démontrer qu’il aurait acquis une expérience particulière pour le poste de préparateur-plongeur. En outre, il n’est pas établi que ce dernier métier connaîtrait une grave pénurie de main d’œuvre. Dans ces conditions et compte tenu des circonstances évoquées au point précédent, les éléments apportés par M. B… ne sont pas suffisants pour faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
8. D’une part, l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. B…, telle que décrite notamment au point 5 s’agissant de ses liens avec la France, et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée d’un an, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
9. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, et alors que la fille mineure de M. B… ne résidait pas en France à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Enfin, aucune des circonstances évoquées par M. B…, y compris sa situation professionnelle, n’est de nature à faire regarder la décision d’interdiction de retour comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 6 novembre 2025.
Le président-assesseur de la 1ère chambre,
N. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Homme
- Communauté d’agglomération ·
- Retrait ·
- Coopération intercommunale ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Droit commun ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Sursis ·
- Départ volontaire ·
- Jugement
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Décision de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Exécution ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Portugal ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Premier ministre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Circulaire ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant étranger
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Véhicule ·
- Actif ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Veuve ·
- Mariage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.