Non-lieu à statuer 26 janvier 2023
Rejet 19 décembre 2024
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 19 déc. 2024, n° 23DA00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 janvier 2023, N° 2103285 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051446869 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles les époux C ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2103285 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2023 et 10 septembre 2024, M. C, représenté par Me Jean-Baptiste Forest, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles les époux C ont été assujettis au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il ne peut être considéré comme résident fiscal français dès lors qu’il ne remplit pas les critères des articles 4 A et 4 B 1 du code général des impôts ;
— la doctrine administrative référencée BOI-IR-CHAMP-10 n° 100 et n° 220 conforte cette analyse ;
— il ne peut non plus être considéré comme résident fiscal français au sens de l’article 4 de la convention fiscale internationale entre la France et le Portugal du 14 janvier 1971 dès lors qu’il n’a en France, ni son foyer permanent, ni le centre de ses intérêts vitaux et qu’il n’y séjourne pas de manière habituelle ;
— la doctrine administrative référencée BOI-INT-DG-20-10-10 n°50 conforte cette analyse ;
— ayant également fait l’objet d’une imposition au Portugal et en France pour l’année 2017, cette double imposition est contraire à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2023 et 18 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin de décharge sont irrecevables compte tenu de la tardiveté de la réclamation du 1er juillet 2021 en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont procédé à la déclaration de leurs revenus au titre de l’année 2017. L’administration fiscale leur a adressé un avis d’imposition au titre de ces revenus le 6 juillet 2018. Par une réclamation du 1er juillet 2021, M. C a contesté l’imposition mise à sa charge. Le service a rejeté cette demande par un courrier du 27 juillet 2021. M. C a porté le litige devant le tribunal administratif d’Amiens en lui demandant de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles les époux C ont été assujettis au titre de l’année 2017. M. C relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ».
3. En application de ces dispositions, le délai de réclamation court, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, de la date de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu’il est établi que le contribuable n’a pas reçu l’avis d’imposition du fait d’une erreur de l’administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu’à compter de la date où il a connaissance de l’impôt.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que les cotisations d’impôt sur le revenu en litige ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2018 par un avis d’imposition du 6 juillet 2018 libellé à l’adresse postale que M. C a indiquée sur sa déclaration de revenus au titre de l’année 2017.
5. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que postérieurement à cette déclaration, M. C aurait informé l’administration d’un changement d’adresse au Portugal où il résiderait depuis 2016.
6. Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. C, qui ne peut utilement faire valoir qu’il n’a eu connaissance de la mise en recouvrement qu’à l’occasion de la consultation de son compte personnel numérique le 24 juin 2021, n’a pas reçu l’avis d’imposition du fait d’une erreur de l’administration.
7. Par suite, la réclamation adressée par M. C à l’administration le 1er juillet 2021 était tardive. Il s’ensuit que le ministre est fondé à soutenir que la requête présentée par M. C devant le tribunal administratif était irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés par le requérant, que M. C n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. François-Xavier Pin, président assesseur,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B
La greffière,
Signé : N.Diyas
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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