Rejet 22 avril 2025
Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 avril 2025, N° 2310594 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 30 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2310594 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme B, représentée par Me Aya Bulaïd, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement a statué sur le moyen de la demande tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen de l’appel tiré de l’insuffisance de la motivation du jugement doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Mme B est entrée en France avec un visa court séjour en septembre 2015. Il n’est pas établi qu’elle ait demandé un titre de séjour dès octobre 2020. Seul le dépôt d’une telle demande en janvier 2022, soit plus de six ans après l’arrivée en France, est établi.
4. Mme B, née en 1960, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc même si elle est divorcée et sans enfants et même si elle a des neveux et nièces en France.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la sœur de Mme B née en 1954, qui résidait au Maroc, était décédée à la date de l’arrêté.
6. Si Mme B est hébergée par une demi-sœur née en 1947, celle-ci réside en France depuis 1976, l’intéressée en a longtemps été séparée et elle pourra après son retour au Maroc lui rendre visite en France.
7. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée et même si Mme B a été bénévole, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé le préambule de la Constitution de 1946 ou l’article L. 423-23 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Aya Bulaïd.
Fait à Douai, le 4 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00897
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Sursis ·
- Départ volontaire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Décision de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Exécution ·
- Enfant
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Homme
- Communauté d’agglomération ·
- Retrait ·
- Coopération intercommunale ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Droit commun ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Conseil municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Véhicule ·
- Actif ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Veuve ·
- Mariage
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.