Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 16 mai 2025, n° 25PA01271
TA Paris
Désistement 12 septembre 2024
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CAA Paris
Rejet 16 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a relevé que M. A ne démontre pas qu'il aurait pu être assigné à résidence ailleurs qu'à Paris et que son argumentation ne remet pas en cause l'appréciation du premier juge.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3

    La cour a jugé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux cas de report de l'éloignement, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet a pu assigner M. A à résidence sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que M. A ne démontre pas que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a relevé que M. A ne démontre pas qu'il aurait pu être assigné à résidence ailleurs qu'à Paris et que son argumentation ne remet pas en cause l'appréciation du premier juge.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3

    La cour a jugé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux cas de report de l'éloignement, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet a pu assigner M. A à résidence sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la décision d'obligation de quitter le territoire.

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    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que M. A ne démontre pas que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25PA01271
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA01271
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 12 septembre 2024, N° 2422035
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 21 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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