Désistement 12 septembre 2024
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25PA01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 septembre 2024, N° 2422035 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision en date du 7 août 2024 par laquelle le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2422035 en date du 12 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2422035 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 7 août 2024, le préfet de police a assigné M. A, ressortissant tunisien né le 2 juin 1982, à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. M. A relève appel du jugement en date du 12 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision contestée.
5. En troisième lieu, le premier juge a relevé que si M. A soutient qu’il dispose d’une résidence stable et possède un document d’identité, il ne verse au dossier que la photocopie d’un passeport tunisien, qu’il ne démontre au demeurant pas avoir produit à l’administration avant que soit prise la décision contestée. Le juge de première instance a également relevé que le requérant déclare être hébergé chez un tiers et qu’hormis une attestation d’hébergement, il ne verse au dossier aucun document permettant d’établir qu’il habite effectivement à cette adresse, d’autant qu’il a donné une adresse de domiciliation à Gennevilliers et qu’il a été interpellé pour détention de faux document administratif. Il ne démontre donc pas qu’il aurait pu être assigné à résidence ailleurs qu’à Paris. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 5 du jugement.
6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’appliquent qu’aux cas de report de l’éloignement.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai le 2 août 2024, dont il n’est pas établi qu’elle aurait été exécutée. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, assigner le requérant à résidence.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France, il ne l’établit pas. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent en tout état de cause être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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