Non-lieu à statuer 7 octobre 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24MA02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 octobre 2024, N° 2201350 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour un montant total, en droits, intérêts de retard et majorations, de 91 224 euros.
Par un jugement n° 2201350 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A représenté par Me Villalard demande à la cour :
— d’annuler ce jugement ;
— de lui accorder la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Toulon ne s’est pas prononcé sur la contestation tirée du refus de prendre en compte les chiffres d’affaires identifiés par son expert-comptable ;
— la proposition de rectification qui lui a été adressée n’est pas motivée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A qui exerce sous la forme d’une entreprise individuelle une activité de restauration traditionnelle, a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ayant conduit à des redressements. Il relève appel du jugement du 7 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, à supposer que M. A ait entendu soulever l’irrégularité du jugement pour insuffisance de réponse au moyen tiré du refus, opposé par l’administration fiscale, de prendre en compte les écritures de son expert-comptable, un tel moyen n’était pas soulevé devant le tribunal administratif de Toulon, qui n’avait donc pas à y répondre. Le jugement est ainsi suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Selon l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
5. Ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Toulon, par des motifs qu’il convient d’adopter à défaut de toute critique pertinente en appel, la proposition de rectification du 19 décembre 2017 est suffisamment motivée en fait comme en droit. Dans ces conditions, le moyen invoqué et tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, à supposer que M. A ait entendu contester le refus opposé par le vérificateur de prendre en compte le chiffre d’affaires résultant de tableaux détaillés, fournis par son expert-comptable, une telle contestation devrait être rejetée dès lors d’une part que le contribuable ne conteste pas qu’il globalisait mensuellement les prestations réalisées par l’entreprise sans qu’aucun document justificatif comptable ne permette de connaître le détail des opérations réalisées, d’autre part que pas davantage devant le juge administratif qu’au cours de la procédure de redressement M. A n’a produit de justificatif de nature à établir que le chiffre d’affaire mentionné sur les tableaux réalisés par son expert-comptable aurait inclus les opérations dont l’existence avait été révélée par l’exercice du droit de communication auprès de son client, la SARLSelect Events, qui d’ailleurs n’avait pas de compte client dans l’entreprise, opérations qui ont fondé les redressements.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle Sud-est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 6 mars 2025.
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