Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 mai 2026, n° 26MA01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le service d’aide médicale urgente (SAMU) des Alpes-Maritimes à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation de son préjudice à la suite du décès de sa fille A….
Après avoir ordonné une expertise par jugement avant-dire droit du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a, par jugement n°2200314 du 15 juillet 2025, rejeté la demande de Mme C… et mis les frais de l’expertise à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, Mme C…, représentée par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de constater que la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice est engagée ;
3°) de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral subi, ou à défaut, d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin de déterminer les conditions de prise en charge de l’enfant A… et l’existence d’une faute médicale ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 3 000 euros à verser à Me Jaidane en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;».
2. Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1… ».
3. Aux termes de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « I. – En matière civile, lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle (…) est déposée ou adressée au bureau d’aide juridictionnelle (…) avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (…) / II. – Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat, une cour administrative d’appel ou une juridiction administrative spécialisée (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où a été formée une demande d’aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux contre le jugement rendu en première instance, ce délai recommence à courir à compter du jour de la réception par l’intéressée de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juillet 2025 a été notifié à Mme C…, par un courrier recommandé qui mentionnait le délai d’appel de deux mois revenu au tribunal le 17 juillet 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». L’intéressée a présenté une demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai de recours contentieux, interrompant ainsi, le cours de ce délai. Le pli recommandé par lequel le bureau d’aide juridictionnelle a notifié à Mme C… la décision du 28 novembre 2025 lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, et l’informant du nom de l’avocat désigné pour sa défense, revenu au bureau d’aide juridictionnelle le 23 décembre 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », est réputé lui avoir été régulièrement notifié le 17 décembre 2025, date de vaine présentation du pli. Il suit de là que le délai de recours contentieux d’un mois a recommencé à courir le 17 décembre 2025 et que la requête de Mme C…, qui n’a été enregistrée que le 4 avril 2026 au greffe de la cour, après l’expiration du délai d’appel de deux mois, est manifestement irrecevable. Elle doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Marseille, le 11 mai 2026.
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