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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24DA01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01852 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 août 2024, N° 2401629 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement no 2401629 du 6 août 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A, représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 24 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, M. A, ressortissant ivoirien né le 15 août 2002, a sollicité le 19 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement no 2401629 du 6 août 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en l’absence d’éléments nouveaux en appel, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en novembre 2018, selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 10 décembre 2018, d’une ordonnance de placement provisoire auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Aisne par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Verdun. Ce placement s’est poursuivi jusqu’à la majorité de l’intéressé, intervenue le 15 août 2020. Puis, M. A a bénéficié d’un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 29 novembre 2021 au 28 novembre 2022, puis d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » du 15 août 2022 au 28 novembre 2023. Si au cours de cette période, M. A a obtenu, le 30 juin 2021, un certificat d’aptitude professionnelle en tant qu’opérateur logistique et a travaillé en tant qu’apprenti dans une entreprise de logistique du 26 août 2021 au 25 août 2023 puis a réalisé plusieurs missions de travail temporaire en septembre et octobre 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a échoué le 4 juillet 2023 à obtenir son diplôme de baccalauréat professionnel en logistique. À la date de la décision attaquée, il n’est pas contesté qu’il ne justifiait pas d’un contrat de travail. En outre, M. A est célibataire, sans enfants et a vécu jusqu’à l’âge de seize en ans en Côte d’Ivoire, où résident son père, sa mère et son frère, avec lesquels, selon le rapport social du 16 octobre 2021 du service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Aisne, le requérant avait toujours des relations à cette même date. Dans ces conditions et compte tenu des autres pièces du dossier, le requérant n’établit pas qu’il aurait noué en France des liens personnels et familiaux dans une mesure telle que le préfet aurait, en édictant l’arrêté en litige, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Fait à Douai, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01852
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