Rejet 7 mai 2025
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25VE01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de sept ans.
Par un jugement n° 2504218 du 7 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 mai et 1er juillet 2025, M. B…, représenté par Me Laurent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes et que sa présence en France ne trouble pas l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant sept ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus d’un délai de départ volontaire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 7 janvier 1997, entré en France en 2000, à l’âge de trois ans et en possession d’un certificat de résidence d’une durée d’un an jusqu’au 6 janvier 2021, a été condamné en dernier lieu le 22 août 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité supérieure à huit jours, refus de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie et usage de stupéfiants, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, refus d’obtempérer à une sommation d’arrêter son véhicule exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente, et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive. Par l’arrêté contesté du 2 avril 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant sept ans. M. B… relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… fait valoir qu’il n’a pas d’attache dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de trois ans et que l’intégralité de sa famille est présente sur le territoire français. Cependant, l’intéressé, qui ne justifie de sa présence continue en France, au mieux que depuis qu’il y a été scolarisé en septembre 2009, n’était pas titulaire d’un titre de séjour à la date de l’arrêté contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu’il a fait l’objet de quatorze condamnations entre le 19 octobre 2015 et le 22 août 2024, pour des faits de vol, vol avec violence et vol en réunion, d’outrage, rébellion, refus d’obtempérer et violence sur un fonctionnaire de la police nationale, d’évasion en récidive, de faux et escroquerie et de détention et usage illicite de stupéfiants. Par ailleurs, s’il produit un avis d’imposition sur ses revenus de 2018 à 2023 ainsi que des bulletins de salaire ponctuels pour des activités intérimaires, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle. Il est célibataire, sans charge de famille, et déclare vivre chez ses parents. Dans ces circonstances, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France où résident régulièrement ses parents et sa fratrie, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but de protection de l’ordre public poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 de ce code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet était, dès lors légalement fondé, pour ce seul motif, à lui refuser un délai de départ volontaire, alors même que l’intéressé justifierait de garanties de représentation suffisantes.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus d’un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédent, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. B…, en assortissant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de sept ans, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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