Rejet 17 juin 2024
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 mai 2025, n° 24MA02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2024, N° 2201606 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 23 rue Cardinale a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire d’Aix-en-Provence a autorisé Mme A B à procéder à la division d’un appartement en deux logements, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2201606 du 17 juin 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, le syndicat de copropriétaires requérant, représenté par Me Courant, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 17 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du syndicat de copropriétaires requérant comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai de recours de deux mois qui lui était applicable dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme.
2. En premier lieu, le syndicat de copropriétaires requérant soutient que le constat d’huissier qu’a produit Mme B, voire l’affichage qui y est évoqué, ne sont pas réguliers dès lors qu’ils se rapportent à deux déclarations préalables affichées en même temps sur la parcelle concernée. Cette circonstance est cependant sans incidence sur la régularité de l’affichage ni sur la valeur probante du constat d’huissier, alors que les mentions correspondantes ne créent aucune confusion quant à l’existence et à l’identification de deux déclarations préalables distinctes.
3. En second lieu, le requérant soutient que, même si ce constat d’huissier peut être regardé comme établissant que l’arrêté portant déclaration préalable en litige a été affiché au plus tard le 30 juillet 2021 sur la parcelle, Mme B ne produisait en revanche aucune pièce de nature à prouver la continuité de cet affichage durant deux mois. Toutefois, s’il incombe au bénéficiaire d’une déclaration préalable de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le juge apprécie la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. Il suit de là que ne pouvait être mise à la charge de Mme B la preuve de la continuité de l’affichage, alors que le requérant se bornait à faire valoir que rien n’établissait que cet affichage avait été régulier, sans apporter d’élément de nature à mettre en doute qu’il avait été maintenu pendant une période continue de deux mois (cf. CE, 19.12.2019, n° 421042).
4. Dans ces conditions, le syndicat de copropriétaires requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 23 rue Cardinale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 23 rue Cardinale.
Copie pour information en sera adressée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 20 mai 2025
jpl
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