Annulation 14 février 2024
Annulation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 3 juil. 2024, n° 24DA00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 février 2024, N° 2303134 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 3 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2303134 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. A… et condamné l’Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 14 mars 2024 sous le numéro 24DA00537, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A… devant le tribunal administratif.
Il soutient que le moyen d’annulation retenu par le tribunal n’est pas fondé et que son arrêté n’est pas entaché d’incompétence, de défaut de motivation, de défaut d’examen, d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 6-4 de l’accord franco-algérien et L. 611-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, M. A…, représenté par Me Eve Thieffry, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que l’arrêté est entaché de de défaut de motivation, de défaut d’examen, d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 6-4 de l’accord franco-algérien et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II – Par une requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 24DA00652, le préfet du Nord demande le sursis à exécution de ce jugement.
Il reprend les moyens de sa requête n°24DA00537.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, M. A…, représenté par Me Eve Thieffry, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il reprend les moyens de sa défense dans l’instance n°24DA00537.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président-rapporteur,
- et les observations de Me Thieffry, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
En ce qui concerne la menace pour l’ordre public :
2. M. A… a été condamné à une amende pour des faits, commis en mai 2017, d’usage illicite de stupéfiants et à trente mois de prison avec sursis de six mois en novembre 2021 pour des faits, commis de juin à septembre 2019, de vol en bande organisée, recel de bien provenant d’un vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. Il a ainsi soustrait, en bande organisée, des vélos, des pneus, de l’outillage, du matériel hifi, des colis en acheminement, des chaussures, des produits de beauté, des dosettes de café, des téléviseurs, des jouets, un véhicule Ford Focus, des produits alimentaires, des boissons et divers matériels, entreposés dans les ensembles routiers en stationnement sur les aires de repos de deux autoroutes. Il a été incarcéré en conséquence pendant quatorze mois, d’octobre 2019 à décembre 2020, puis placé sous contrôle judiciaire.
3. M. A… est aussi connu pour des faits, dont il ne conteste pas la matérialité, de vol commis en juillet 2017, abus de confiance commis en mai 2018 et conduite d’un véhicule sans permis en janvier 2021 et sans assurance en avril et septembre 2021. Si l’intéressé soutient que, « victime d’une escroquerie lors de l’achat de son véhicule », il « se pensait assuré », ce dire n’a été assorti d’aucun commencement de preuve.
4. Compte tenu de la nature, de la gravité et de la répétition des faits et comme la commission du titre de séjour l’a d’ailleurs relevé en novembre 2022, la présence de M. A… en France constituait, à la date de l’arrêté le 3 avril 2023, une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la vie privée et familiale :
5. M. A…, né en 1993, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où réside sa mère. Il a déclaré être entré en France en septembre 2016. La régularité de cette entrée ne ressort pas des pièces du dossier. La demande d’asile déposée par l’intéressé en janvier 2017 a été rejetée en juillet 2018. M. A… n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français d’octobre 2018 et n’a demandé un titre de séjour qu’en décembre 2020.
6. Si M. A… a reconnu le fils né de sa relation avec une ressortissante française en décembre 2018, les parents se sont séparés en 2021 et l’intéressé ne réside plus avec l’enfant. Pour établir sa contribution à l’éducation de son fils, M. A… s’est borné à produire, outre des photos, des SMS et les déclarations de sa famille, d’amis et de la mère de l’enfant, un certificat médical du 13 avril 2023 qui indique que l’intéressé a accompagné son fils en consultation « à plusieurs reprises » mais ne précise pas la période concernée.
7. Si M. A… a entamé une relation amoureuse avec une autre ressortissante française, mère d’un enfant né d’une précédente union, cette relation était récente à la date de l’arrêté.
8. Enfin, si M. A… a travaillé à partir de mai 2021, a suivi des formations et a obtenu le titre d’agent des services de gestion et de valorisation des déchets en novembre 2022, son revenu s’est limité à 9877 euros en 2021, aucun relevé bancaire ou avis d’imposition n’a été produit pour 2022 et 2023 et son contrat de travail à durée déterminée comme équipier de collecte de déchets devait expirer en janvier 2024.
9. Dans ces conditions, même si M. A… a produit, outre des tickets de caisse non nominatifs et l’attestation d’assurance scolaire de son fils en 2021/2022 et 2022/2023 dont il a été destinataire, la preuve de quinze virements, d’un montant de 10 à 100 euros, émis au bénéfice de la mère de son fils d’avril 2022 à mars 2023, l’arrêté n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 6-4 de l’accord franco-algérien.
Sur les autres moyens invoqués par M. A… :
10. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. A… devant le tribunal et la cour.
11. L’auteure de l’arrêté, secrétaire général adjointe de la préfecture, bénéficiait d’une délégation de signature sur le fondement de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 et d’un arrêté du 7 février 2023 signé par le préfet et régulièrement publié et accessible sur internet.
12. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
13. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
14. Pour les motifs exposés aux points 2 à 9, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. A la date de l’arrêté, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à un ressortissant algérien, interdisait d’éloigner l’étranger qui contribue à l’entretien de son enfant français « depuis au moins deux ans ». Or il résulte de ce qui précède que cette condition n’est pas remplie en l’espèce. L’arrêté n’a donc pas violé cet article L. 611-3.
16. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués par M. A…, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé son arrêté.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
18. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
19. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Les demandes présentées par M. A… et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 février 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. A… à fin d’annulation, à fin d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°24DA00652.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié sera notifiée au préfet du Nord, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. C… A….
Copie en sera adressée à Me Eve Thieffry.
Délibéré après l’audience publique du 26 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. François-Xavier Pin, président assesseur,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseur le plus ancien,
Signé : F-X. Pin
La greffière,
Signé : Sophie Cardot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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