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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 25PA01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592677 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.
Par une ordonnance n°2430112/8 du 2 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B…, représenté par Me Kornman, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 2 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête devant le tribunal administratif n’était pas tardive dès lors que l’arrêté mentionne un délai de recours d’un mois à compter de sa notification ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le droit d’être entendu et le principe du contradictoire ;
- il est dépourvu de base légale dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 décembre 2022 et, en tout état de cause, il n’a pas eu connaissance de cette décision ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025 à 12h.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025 de la présidente de la cour administrative d’appel de Paris qui a annulé la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant mauritanien, né le 16 décembre 2000, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 13 décembre 2022. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Par une ordonnance du 2 décembre 2024, dont M. B… relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté au motif de la tardiveté de sa requête.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…). ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables aux destinataires de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
4. Il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police a interdit à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, lui a été notifié le jour-même à 10h30, par le truchement d’un interprète, ce dernier mentionnait au titre des voies et délais de recours que l’intéressé disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêté pour déposer un recours devant le tribunal administratif de Paris. Or, M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 septembre 2024, soit dans le délai de recours contentieux qui lui avait été indiqué, il a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 15 octobre 2024 et sa requête devant le tribunal administratif de Paris a été enregistrée le 13 novembre 2024. Par suite, c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que la requête de M. B… était tardive. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de l’ ordonnance n°2430112/8 du 2 décembre 2024.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu’il soit à nouveau statué sur la demande de M. B….
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Me Kornman la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kornman renonce à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n°2430112/8 du 2 décembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kornman la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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