Rejet 11 avril 2023
Annulation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 11 avr. 2023, n° 21TL00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL00574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Montpellier à titre principal, d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2018 par lequel la présidente de la région Occitanie l’a admise à la retraite pour inaptitude à compter du 1er janvier 2019 et l’a radiée des cadres à compter de cette date.
Par un jugement n° 1901527 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 27 décembre 2018 et a enjoint à la présidente de la région Occitanie de reconstituer juridiquement sa carrière à compter de son éviction illégale et d’examiner la possibilité actuelle de sa réintégration effective dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n°21MA00574 du 13 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 avaient été méconnues et a ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins notamment de décrire l’état pathologique de Mme D et indiquer le déficit fonctionnel permanent partiel dont elle est atteinte, préciser si son état est susceptible d’évolution et de déterminer si Mme D est apte à exercer les fonctions d’un agent administratif et préciser, le cas échéant, la nature des fonctions qu’elle serait apte à exercer et à quels aménagements de ses conditions de travail, la reprise d’une activité professionnelle devrait être subordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 9 novembre 2021 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un mémoire, enregistrée le 20 janvier 2022, sous le n°21MA00574 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 21TL00574, la région Occitanie, représentée par Me Grzelczyk, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 décembre 2020 ;
2°) de confirmer la légalité de l’arrêté du 27 décembre 2018 radiant Mme D des cadres en vue de son admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2019 ;
3°) de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au regard des éléments connus à la date du 27 décembre 2018 et de la demande explicite de l’intéressée d’être placée à la retraite pour invalidité, elle n’a commis aucune erreur d’appréciation ;
— si l’expertise permet aujourd’hui d’envisager une reprise de l’exercice des fonctions par l’intéressée, elle ne conclut nullement à son aptitude à la date de sa mise à la retraite.
Par des mémoires, enregistrés les 18 janvier et 15 février 2022, Mme D, représentée par Me Porte-Faurens, conclut au rejet de la requête de la région Occitanie, à la confirmation du jugement contesté, à ce qu’il soit enjoint à la région Occitanie de reconstituer juridiquement sa carrière à compter de son éviction illégale et de procéder à sa réintégration effective sur un poste adapté dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et à ce que les dépens et une somme de 3 500 euros soient mis à la charge de la région Occitanie en application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté contesté est irrégulier en l’absence d’information du médecin de prévention ; ce vice l’a privée d’une garantie procédurale ; ce moyen est opérant dès lors que l’avis de la commission de réforme n’est pas conforme à ses attentes ;
— l’arrêté contesté est irrégulier en l’absence d’un médecin spécialiste lors de la réunion de la commission de réforme ;
— il est également irrégulier en l’absence de tentative de reclassement ;
— la région a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en la considérant comme définitivement inapte à l’exercice de toute fonction ; le rapport d’expertise confirme sans équivoque qu’elle n’était pas définitivement inapte à tout poste à la date de se mise à la retraite pour invalidité.
Par une ordonnance du 28 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2022.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de la région Occitanie.
Vu :
— l’ordonnance en date du 15 février 2022 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a liquidé et taxé les honoraires de l’expert à la somme de 1 200 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— les observations de Me Grzelczyk, représentant la région Occitanie et les observations de Me Porte-Faurens, représentant Mme D, présente à l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la région Occitanie a été enregistrée le 11 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, adjoint administratif principal de 2ème classe, qui occupait un poste d’agent polyvalent de gestion administrative et financière au sein de la région Occitanie, a été placée en congé longue maladie à compter du 24 février 2015 jusqu’au 23 février 2018. La commission de réforme ayant émis, le 9 mars 2018, un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité, la présidente de la région Occitanie a pris, le 27 décembre 2018, un arrêté l’admettant à la retraite et la radiant des cadres du personnel de la région à compter du 1er janvier 2019. La région Occitanie fait appel du jugement du 11 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d’une part, annulé l’arrêté du 27 décembre 2018 et a, d’autre part, enjoint à sa présidente de reconstituer juridiquement la carrière de Mme D à compter de son éviction illégale et d’examiner la possibilité actuelle de sa réintégration effective dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt du 13 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Par l’arrêt avant dire droit précité la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 avaient été méconnues, et dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, a écarté l’autre moyen de procédure soulevé par Mme D tiré de l’absence d’un médecin spécialiste de la pathologie de l’intéressée lors de la séance de la commission de réforme du 9 mars 2018. Il y a donc lieu pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens de fond soulevés par Mme D.
3. Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. () ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emplois, emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. ».
4. Pour prendre l’arrêté contesté du 27 décembre 2018, la présidente de la région Occitanie s’est fondée sur le fait que Mme D a été reconnue définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions. Par l’arrêt avant dire droit du 13 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a estimé, notamment au regard de la contradiction entre les indications du rapport médical modèle AF 3 et les conclusions du rapport d’expertise tous deux signés le 10 octobre 2017 par le docteur C, rhumatologue, que l’état du dossier ne lui permettait pas d’apprécier l’étendue de l’inaptitude physique de l’intéressée et a, en conséquence, ordonné une expertise médicale aux fins notamment de décrire l’état pathologique de Mme D et indiquer le déficit fonctionnel permanent partiel dont elle est atteinte, préciser si son état est susceptible d’évolution et de déterminer si Mme D est apte à exercer les fonctions d’un agent administratif et préciser, le cas échéant, la nature des fonctions qu’elle serait apte à exercer et à quels aménagements de ses conditions de travail, la reprise d’une activité professionnelle devrait être subordonnée. Par une ordonnance du 25 août 2021, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné comme expert le docteur B pour procéder à la mission définie par l’arrêt du 13 juillet 2021. Il ressort du rapport d’expertise de ce spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, déposé le 9 novembre 2021 auprès du greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, qui a examiné Mme D le 30 septembre 2021, que celle-ci est médicalement apte à exercer les fonctions d’adjoint administratif et que son état de santé est compatible avec un poste de travail adapté dans le cadre d’une activité de secrétariat ou d’adjoint administratif. Si ce rapport ne précise pas que Mme D était médicalement apte à exercer ses fonctions dès le 27 décembre 2018, l’expert a constaté, au terme de son examen, que les taux d’infirmités sont restés identiques à ceux retenus par le docteur C. Ainsi, il ne ressort de son rapport aucune évolution favorable de l’état de santé de l’intéressée depuis le 10 octobre 2017, date du rapport d’expertise du médecin rhumatoloque. Par suite, contrairement à ce que soutient la région, le rapport d’expertise du docteur B révèle l’aptitude de l’agent à exercer ses fonctions sur un poste adapté à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là qu’en estimant Mme D inapte à l’exercice de ses fonctions, la présidente de la région Occitanie a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la région Occitanie n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté de sa présidente en date du 27 décembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D :
6. le présent arrêt implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la présidente de la région Occitanie procède à la réintégration juridique de Mme D à compter du 1er janvier 2019 et au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme 1 200 euros, à la charge de la région Occitanie.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la région Occitanie de la somme qu’elle demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 500 euros à verser à Mme D, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la région Occitanie est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de la région Occitanie de procéder à la réintégration juridique de Mme D à compter du 1er janvier 2019 et au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme 1 200 euros, sont mis à la charge de la région Occitanie.
Article 4 : La région Occitanie versera à Mme D une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme D est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la région Occitanie et à Mme A D.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Anne Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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