Rejet 20 décembre 2024
Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 mars 2025, n° 25VE00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00468 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2024, N° 2402922 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2402922 du 20 décembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. B, représentée par Me Amram, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif qu’elle était irrecevable ; sa demande, dont la sous-préfecture de Sarcelles a accusé réception le 16 mai 2022, a fait naître une décision implicite de rejet ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant turc, a présenté par un courrier du 13 mai 2022, reçu le 16 mai suivant par les services de la sous-préfecture de Sarcelles, une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise n’a pas prescrit la présentation d’une telle demande par courrier. Il s’ensuit que le silence gardé par le préfet sur cette demande irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître une décision de refus de séjour susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et que sa demande d’annulation était, ainsi que l’a jugé à bon droit le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité privée ·
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Administration ·
- Complaisance ·
- Impôt ·
- Identité ·
- Justice administrative
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pénalité ·
- Obligation ·
- Procédure contentieuse ·
- Société par actions ·
- Acte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Garde des sceaux
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Zone humide ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Logement social ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Rapport d'expertise ·
- Éviction ·
- Avant dire droit ·
- Appel ·
- Fonctionnaire
- Piéton ·
- Signalisation ·
- Commune ·
- Maire ·
- Route ·
- Ouvrage public ·
- Agglomération ·
- Véhicule ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.